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TJ 13055, 3 juill. 2025, RG 21/02132


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Date
03/07/2025
Numéro
21/02132
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
68a4c1bc4a24c6addadb0e99

Texte de la décision

2,659 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/03004 du 03 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 21/02132 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDHY

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [7]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Martine PANOSSIAN avocate au barreau de Marseille

C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par [P] [V] munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia

Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

A la suite d’une vérification de l’application des législations de sécurité de sécurité sociale d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux article L851-1 et 8221-2 du code du travail, L’[11] a adressé à la société [7], une lettre d’observations du 31 janvier 2020 .
Une mise en demeure était alors adressée en date du 22 février 2021, pour un montant de 87.328,00 Euros.

La société [7] contestait la mise en demeure devant la commission de recours amiable puis saisissait la juridiction de céans d’un recours sur rejet implicite.

In fine, la [8], par décision du 24 novembre 2024 confirmait le redressement en la forme et en principe mais en ramenait la somme à 7461,00 Euros
Depuis, la requérante s’est acquittée de l’intégralité de sa dette

Par courrier en date du 20 juin 2025 la SASU [6] par l’intermédiaire de son conseil déclare se désister de cette instance. la requérante s’étant acquittée de l’intégralité de sa dette.

MOTIFS

Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.

Il convient de donner acte à La société [7] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire:

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- DONNE ACTE à La société [7] de son désistement d’instance ;

- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;

- LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S.U. [7].

Le 03 Juillet 2025

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE ,

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