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TJ 60057, 19 août 2025, RG 25/01275


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Date
19/08/2025
Numéro
25/01275
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
68a4c9394a24c6addadb6b14

Texte de la décision

3,405 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/01275 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FSCK
Minute n°790/2025

ORDONNANCE


Le dix neuf Août deux mil vingt cinq,

Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Aurore BOURET, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 août 2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [T] [S]
née le 07 Mai 1958 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me Philippe TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 4]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 14 Août 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [T] [S].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi dix neuf Août deux mil vingt cinq.

Mme [T] [S] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 09 août 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [X] [Z].

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [T] [S] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :
Madame [T] [S] qui souffre d'une affection psychique chronique a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement en raison de crises d'angoisse répétées. Le psychiatre a évoqué un délire hypocondriaque et des angoisses envahisssantes avec des troubles du sommeil.
A l’audience la patiente s’est dite rassuré par sa prise en charge.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [T] [S].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [T] [S].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, Le Vice-Président,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 19 août 2025
en mains propres à Me Philippe TABART
Le greffier,

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