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TJ 44109, 19 août 2025, RG 25/01364


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Date
19/08/2025
Numéro
25/01364
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68a4d0f44a24c6addadbca9f

Texte de la décision

5,623 caractères

N° RC 25/01364
Minute n° 25/617


Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[E] [Y]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 19 août 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 19 août 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [E] [Y]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Verlaine ETAME SONE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

Avisé, non comparant,

Ministère Public :

Avisé, non comparant
Observations écrites du 18 août 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle
des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 14 août 2025, reçu au greffe le 14 août 2025, concernant monsieur [E] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 19 août 2025 de monsieur [E] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au Procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [Y], à ce moment en exécution de peine, a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département sur production d'un certificat médical du 08 août 2025 signé par le docteur [F] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public ; il était fait état des éléments suivants :

- agitation, désorganisation, méfiance,
- replis sur lui-même, soliloque,
- hirsute, déshabillé.

La décision d'admission du 08 août 2025 prise par le préfet était notifiée le jour même, mais le patient refusait de la signer.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 09 août 2025 par le docteur [R], évoquait une menace de passage à l’acte hétéroagressif, grande sthénicité et idées délirantes de persécution diffuses ; il refusait les soins et son état clinique était imprévisible ;

- le second, signé le 11 août 2025 par le docteur [Z], notait sthénicité, refus des soins, menaces, insultes, haute imprévisibilité et impulsivité.

L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 11 août 2025, notifiée le 12 août 2025 ; il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Après la levée d’écrou pour fin de peine opérée le 13 août 2025, il était réhospitalisé par arrêté préfectoral du même jour.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, il est porté à la connaissance du juge que la mesure d’hospitalisation vient d’être levée le 18 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu que la levée de la mesure ne laisse aucun point à trancher ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de monsieur [E] [Y],

Disons n’y avoir plus lieu de statuer de ce chef,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Melaine GALLAND François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Août 2025 à :

- [E] [Y]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Verlaine ETAME SONE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

La greffière,

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