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TJ 76351, 15 août 2025, RG 25/00828


Vérifier : TJ 76351, 15 août 2025, RG 25/00828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/08/2025
Numéro
25/00828
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
68a4e15e4a24c6addadc93ab

Texte de la décision

4,176 caractères

/

N° RG 25/00828 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G6BL Minute N°830/2025
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 15 [5] 2025 pour notification à [M] [N] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
- Me Charlotte-marine ACHTE
- ATMP 76
- M. Le procureur de la République

le 15 Août 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 15 Août 2025
Décision du 15 Août 2025 à 11h25

Nous, Marine KETTANI, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] le 30 décembre 2024 de :

[M] [N]
né le 31 Juillet 1971 à [Localité 11]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 4].

Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
[Adresse 6]
[Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de [M] [N] prise par le Docteur [X] sous le contrôle du docteur [I] le 07 août 2025 à 15h00

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 11 août 2025 à 12h00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 11 août 2025 à 15h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 14 Août 2025 à 14h59, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Charlotte-marine ACHTE
- à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’accusé de réception de la convocation de [M] [N] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de :
- [M] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Charlotte-marine ACHTE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 14 août 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques M. [M] [N], sollicite la mainlevée de la mesure, indiquant se sentir en capacité d’être en présence des autres pour le déjeuner et que sa porte reste ouverte la nuit.

Me Charlotte-marine ACHTE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public sollicite la mainlevée de la mesure à défaut d’avis médical.

SUR CE,

Il convient de constater qu’aucun certificat médical n’a été établi au soutien de la demande de poursuite de l’isolement, le seul certificat médical produit étant daté du 13 août à 14h et correspond au certificat médical requis au terme des 144 heures de la mesure.

En conséquence, la procédure étant irrégulière, il doit être donné mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [M] [N] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .

Le greffier Le juge délégué

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