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TJ 38185, 7 août 2025, RG 25/00735


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Date
07/08/2025
Numéro
25/00735
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
68a4e8df4a24c6addadcf146

Texte de la décision

4,617 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00735 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLR3

AFFAIRE : Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 1]

Le : 07 Août 2025

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie à :

Madame [F] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 07 AOUT 2025

Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 2] représenté par son syndic LAMY SAS dont le siège social [Adresse 6] pris en son agence [Localité 7] [Adresse 4],

représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [F] [T], demeurant [Adresse 5]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 16 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ;

A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [T] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 3] [Localité 9].

A la date du 16 octobre 2024, Madame [F] [T] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 2.521,61 € au titre d’un arriéré de charges.

Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société LAMY, a fait assigner Madame [F] [T] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 3.664,97 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 et capitalisation des intérêts par année entière, la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignée par remise de l'acte en l'étude d'huissier, Madame [F] [T], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], représenté, a indiqué qu’il se désistait de sa demande principale. Il n’a donc maintenu que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Syndicat de Copropriété a abandonné sa demande principale. Il convient de le constater.

Il est constant que Madame [F] [T] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.

Madame [F] [T], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [F] [T] à lui verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a abandonné sa demande principale en paiement de charges ;

Condamne Madame [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame [F] [T] aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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