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TJ 31555, 19 juin 2025, RG 24/00538


Vérifier : TJ 31555, 19 juin 2025, RG 24/00538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/00538
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a4ee404a24c6addadd32a9

Texte de la décision

8,554 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00538 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5LL
AFFAIRE : [E] [B] / [1]
NAC : 89Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
[M] [Q], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de [2]

DEFENDERESSE

[1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025

Monsieur [B] exerçait le métier de Coach relation client au sein de la [3] quand il était victime, le 21 juin 2022, d'un accident du travail.

Monsieur [B] le décrit ainsi : il se trouvait dans le bureau de son supérieur hiérarchique avec deux collègues et son stagiaire lorsqu'il subissait un reproche injustifié sur le port d'un T-shirt, sur un ton injurieux ce qui a entraîné une altercation entre lui et son supérieur hiérarchique.
Cet incident est intervenu après une première remarque du même supérieur hiérarchique, à caractère homophobe, la veille de I'accident du travail.

La déclaration d'accident de travail remplie par l'employeur fait état d'un " choc émotionnel ".

Le certificat médical initial décrit des " difficulté à parler avec parole saccadée entremêlée de larmes à l'évocation d'un évènement traumatisant psychologique pour lui. Ruminations anxieuses. "

Monsieur [B] était alors été placé en arrêt de travail pour état anxio-dépressif réactionnel à cette altercation dès le 22 juin 2022.

Son accident a régulièrement été pris en charge par les services de la [1] ([1]).

Les services de la [1] ont considéré que son état de santé pouvait être considéré comme étant consolidé le 27 février 2023, avec un taux de séquelles fixé à 5% pour le motif suivant : Discrète anxiété réactionnelle.

N'étant pas d'accord avec cette décision, Monsieur [B] saisi la Commission de Recours Médical (CRM) de la [1].

En l'absence de réponse dans les délais impartis, Monsieur [B] constatait une décision de rejet implicite de sa demande par la CMR et saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 avril 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [B] sollicite à titre principal du tribunal de :

- Le déclarer recevable et bien fondé dans son recours,

A titre principal,
- Ordonner la mise en place d'une consultation médicale qui devra évaluer son taux d'incapacité permanente partielle ;
- Le renvoyer devant la [1] pour liquidation de ses droits ;

En tout état de cause,
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expertise.

Pour sa part, la [1], ayant sollicité une dispense de comparution, sollicite :

- que monsieur [B] soit débouté de son recours ;
- que la décision de la Caisse du 27 juin 2023 soit confirmée et que le taux d'incapacité permanente à hauteur de 5% soit maintenu à la date de consolidation du 27 février 2023 ;
- que monsieur [B] soit débouté de l'ensemble de ses demandes.
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS

1. Sur la consultation médicale

Aux termes de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

En l'espèce, la Caisse s'oppose à la réalisation d'une expertise médicale en soutenant que monsieur [B] n'apporte aucun élément de nature à contredire le rapport du médecin conseil.

Au regard des avis médicaux versés en procédure des docteurs [J], médecin généraliste, et [P], médecin expert, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation sur pièce confiée au docteur [F].

La mesure, à la charge financière de la Caisse d'assurance maladie, a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit ainsi qu'à un exposé du rapport par le médecin à l'audience.

2. Sur la demande de modification du taux d'incapacité

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu'ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.

Le taux d'incapacité permanente est fixé selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :

- le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ;
- des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
- les difficultés de reclassement connues par le salarié.

En l'espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée par le docteur [F] que monsieur [B] souffre notamment de reviviscences, de crise d'évitement, d'angoisse et que le " barème indicatif pour un syndrome post traumatique prévoit un taux d'incapacité partielle permanente de 20 à 100% et, qu'en l'absence de certains items constituant ce syndrome, un taux de 10 % peut être fixé ".

Suite à la demande d'homologation du rapport formulé par de monsieur [B], le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant qui sont concordantes avec les avis des docteurs [J], médecin généraliste, et [P], médecin expert.

Les conclusions du médecin consultant seront annexées au présent jugement.

Par conséquent, il convient d'accueillir la demande de révision de son taux d'incapacité partielle permanente par monsieur [B] et de le fixer à 10%.

3. Sur les mesures accessoires

La [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport du docteur [F] ;

DIT le recours recevable et bien-fondé ;

DISPENSE la [1] de comparution ;

DIT que le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [E] [B] est de 10% et ce, de manière rétroactive à la date de consolidation ;

RENVOIE monsieur [E] [B] vers la [1] pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la [1] aux entiers dépens, à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

ORDONNE l'exécution provisoire ;

REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;

DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;

L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ;

La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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