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TJ 76540, 25 juill. 2025, RG 22/01861


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Date
25/07/2025
Numéro
22/01861
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - Contentieux
Type
other
Id
68a61d541abbd5bba7d96435

Texte de la décision

25,968 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 25 juillet 2025

MINUTE N° : AMP/DJ

N° RG 22/01861 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LL5S
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

AFFAIRE :
Monsieur [R] [C]
C/
Monsieur [I] [N]
Maître [U] BARTOLI-ANDRE
S.A.R.L. [F] [W]

DEMANDEUR

Monsieur [R] [C]
né le 04 Novembre 1999 à MONT SAINT AIGNAN (76130),
demeurant 84 A rue Laveissière - 76250 DEVILLE-LES-ROUEN

représenté et plaidant par Maître Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 64

DEFENDEURS

Monsieur [I] [N]
né le 14 Juillet 1966 à MONT SAINT AIGNAN (76130),
demeurant 26 rue Jean Jaurès - 92300 LEVALLOIS-PERRET

représenté par la SELARL AXLAW, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 27
Plaidant par Maître SELEGNEY avocat

Maître [U] BARTOLI-ANDRE,
domicilié : chez , 424 Route de Dieppe - 76250 DEVILLE LES ROUEN

représenté par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau et de ROUEN et du HAVRE, vestiaire : 33
Plaidant par Maître Pascal MARTIN-MENARD avocat

S.A.R.L. [F] [W]
exerçant sous l’enseigne CENTURY 21
dont le siège social est sis 219, route de Dieppe
76250 DEVILLE LES ROUEN

représentée et plaidant par Maître Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 36

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : A l’audience publique du 20 mai 2025

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge

GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière

Lors du délibéré :

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge

JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025

Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.

*
* * *
*

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [N] a mis en vente son appartement sis 23, Sente aux Loups à DEVILLE-LES-ROUEN par l’intermédiaire de la SARL [F] [W] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21.

M. [R] [C] a fait une offre d’achat au prix de 54.000 euros acceptée par M. [I] [N].

Le jour de la vente, il a été relevé que la terrasse ne pouvait pas faire partie des biens vendus puisqu’elle n’était pas de la propriété de M. [I] [N]. L’acte de vente a tout de même été signé le 18 mai 2021 en présence notamment de Maître [U] BARTOLI-ANDRE, notaire de M. [I] [N].

Par actes d’huissier en date du 20 et 29 avril 2022, M. [R] [C] a assigné M. [I] [N], Maître [U] BARTOLI-ANDRE et la SARL [F] [W] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 devant le tribunal judiciaire de Rouen.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, M. [R] [C] demande au tribunal de :

A titre principal,
-condamner solidairement M. [N], Me BARTOLI-ANDRE et CENTURY 21 à lui restituer les sommes de :
63.328 euros au titre des sommes empruntées pour l’acquisition ;13.000 euros au titre du prêt souscrit pour les travaux ;629,45 euros au titre des charges de copropriété ;202,29 euros au titre de l’assurance habitation ;
S’il devait être fait droit à la demande d’expertise de M. [N] sur l’évaluation de ces frais, dire que cette expertise sera aux frais avancés de M. [N] ;

Subsidiairement,
-condamner solidairement les défendeurs à lui régler la somme de 15.000 euros au titre de la réduction du prix ;

A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir, la régularisation de la vente de la terrasse à l’euro symbolique ;
- dire que cette vente se fera aux frais exclusifs du vendeur ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui régler les frais de remise en état de l’appartement évalués à 16.000 euros ;

En tout état de cause,
- débouter les défendeurs de leurs demandes ;
- condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner les défendeurs à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, M. [C] soutient que la vente doit être annulée pour manœuvres dolosives. Il précise que l’existence de la terrasse l’a déterminé à faire une offre et que son consentement a été vicié. Il reproche à M. [N] et à son notaire d’avoir gardé le silence jusqu’au dernier moment sur la propriété de la terrasse et de l’avoir enjoint à signer l’acte. Il considère, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que l’agence immobilière comme la notaire, devaient s’assurer de la véritable propriété de la terrasse. Il précise qu’il n’était pas assisté de son notaire.

Subsidiairement, sur le fondement des articles 1604 et 1610 du code civil, le demandeur fait valoir que le bien livré n’est pas conforme à celui présenté par l’agence immobilière et décrit dans le compromis de vente dès lors qu’il s’est vu délivrer un appartement amputé de sa terrasse.

Très subsidiairement, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, M. [C] expose que le bien vendu est affecté d’un vice caché. Il précise que le plancher de l’appartement s’est effondré, que l’immeuble souffre d’un défaut d’étanchéité et d’isolation et que les structures en bois sont polluées par des champignons. M. [C] expose également que M. [N] est un professionnel de l’immobilier qui, en tout état de cause, ne pouvait ignorer les vices. Il considère ainsi qu’il ne peut pas se retrancher derrière la clause de non garantie.

En conséquence du prononcé de la nullité de la vente, M. [C] sollicite, sur le fondement de l’article 1178 du code civil, le remboursement des sommes empruntées pour l’acquisition de l’appartement, le remboursement de la somme empruntée pour les travaux, les charges de copropriété et l’assurance habitation. Il précise n’avoir commis aucune dégradation ou détérioration sur le bien.

Encore plus subsidiairement, M. [C] sollicite la réduction du prix en application de l’article 1123 du code civil et à défaut la régularisation de la vente de la terrasse.

Il sollicite également la réparation de son préjudice moral.

Enfin, M. [C] considère que les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive doivent être rejetées.

***

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, M. [I] [N] demande au tribunal de :

A titre principal,
-lui donner acte qu’il maintient son offre de cession de la cour au prix d’un euro ;
-constater l’accord des parties pour la vente de la terrasse d’un appartement sis 23 Sente aux Loups à 76250 DEVILLE LES ROUEN, au prix d’un euro, le 18 mai 2021 ;
-ordonner que le jugement à intervenir vaudra acte de vente définitif de la cour objet du litige, lot n°202 de la copropriété située 23 sente aux Loups à 76250 DEVILLE LES ROUEN, cadastré section AD 811, et sera publié comme tel auprès du service de la publicité foncière de DEVILLE LES ROUEN ;
-débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
-condamner M. [C] à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamner M. [C] au paiement d’une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire,
-surseoir à statuer et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés de M. [C]
avec pour mission de :
Se rendre sur place ;Se faire remettre copie de tous éléments de nature à identifier l’état de l’appartement au jour de la cession ;Chiffrer le coût de cette remise en état :Chiffrer le temps des travaux et évaluer la valeur locative perdue :Décrire les mesures prises par M. [C] depuis la découverte d’infiltrations et les dater ;
A défaut décrire les conséquences de l’inaction sur le bien et en chiffrer le coût ;Chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier à l’inaction de M. [C] depuis la découverte de la fuite ;- ordonner la compensation entre toute somme due à M. [C] et le montant des travaux de remise en état ;

En tout état de cause,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [N] soutient, sur le fondement des articles 1130, 1137 et 1137 du code civil, qu’aucun dol n’est caractérisé dès lors que M. [C] avait connaissance du fait que la terrasse ne pouvait pas être comprise dans la vente avant de signer l’acte de vente. Il reproche également au demandeur de ne pas démontrer l’existence d’une intention et de manœuvres dolosives. Il considère que M. [C] ne rapporte pas la preuve de ce que la propriété de la terrasse aurait été un élément déterminant de son consentement.

Sur le fondement de l’article 1604 du code civil, M. [N] énonce que l’appartement est bien conforme aux prescriptions contractuelles.

Sur le fondement des articles 1641 à 1646 du code civil, le défendeur soutient que l’acte de vente contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. Il précise qu’il n’a pas agi en sa qualité d’agent immobilier et que cette dernière ne fait pas de lui un professionnel de la construction. Il ajoute que les vices allégués n’existaient pas au moment de la vente et qu’en tout état de cause, il ne pouvait en avoir connaissance.

M. [N] ajoute que le rapport établi par la société FAST est illisible, non contradictoire et non judiciaire et est donc dépourvu de force probante. Il souligne que le rapport n’établit pas l’existence de vices cachés au jour de la vente et n’évoque que des désordres apparents. Il précise que le rapport de la société DCE CONSEIL a été réalisé 4 ans après la vente et n’est pas probant.

M. [N] reproche également à M. [C] de ne pas démontrer le préjudice allégué. Il indique que si la vente devait être annulée, il ne pourrait être tenu qu’à la restitution du prix de vente. Il ajoute, sur le fondement des articles 1178 et 1352-1 du code civil, que M. [C] devrait alors être condamné à prendre en charge l’ensemble des frais permettant la remise des lieux dans leur état initial.

Il énonce en outre que la demande de réduction du prix n’est pas justifiée.

Il indique qu’il ne s’est jamais opposé à régulariser la vente en cédant à M. [C] la terrasse pour un euro symbolique.

Enfin, M. [N] sollicite des dommages et intérêts considérant que la procédure est abusive.

***

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2025, Maître [U] BARTOLI-ANDRE demande au tribunal de :
-débouter M. [R] [C] de ses demandes formées à son encontre ;
-condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif et diffamant de sa procédure ;
-condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Me BARTOLI-ANDRE soutient qu’aucune des conditions de mise en jeu de la responsabilité notariale n’est constituée.

Elle précise qu’aucune des conditions cumulatives du dol n’est remplie et que M. [C] ne saurait se prévaloir d’un manquement à l’obligation de délivrance puisque le bien vendu est conforme à sa consistance et à la désignation rapportée dans l’acte. Elle précise qu’elle n’était pas en charge de la vente du bien mais seulement en charge de recevoir l’acte authentique de vente. Elle conteste le fait d’avoir sommé M. [C] de signer l’acte.

Me BARTOLI-ANDRE souligne également qu’il ne lui appartient pas de vérifier l’état du bien vendu. Elle précise qu’à supposer que l’existence de vices cachés soit établie, sa faute n’est pas caractérisée.

Elle indique qu’aucun lien de causalité n’est démontré et reproche à M. [C] de ne pas justifier de son préjudice. Elle considère qu’elle ne saurait être tenue d’aucune demande pécuniaire.

Elle indique que la demande au titre des frais de remise en état de l’appartement n’est ni fondée, ni justifiée.

A titre reconventionnel, Me BARTOLI-ANDRE sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil considérant que les prétentions de M. [C] formées à son encontre sont injustifiées et portent atteinte à sa réputation et à sa notoriété professionnelle.

***

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la SARL [F] [W] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 demande au tribunal de :
-débouter M. [R] [C] de ses demandes formées à son encontre ;
-condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SARL [F] [W] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 soutient sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil que la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas rapportée. Elle précise que le compromis ne porte pas mention de l’intégration dans les lots acquis d’une terrasse et que M. [C] était informé de l’absence de rattachement de la terrasse à l’appartement vendu avant de signer l’acte définitif. Elle explique qu’aucune sommation de signer l’acte ne lui a été délivrée.

Elle ajoute que le devoir de conseil de l’agent immobilier se limite aux vices apparents affectant le bien au moment de la transaction. Elle précise que sa responsabilité ne peut être engagée au titre des vices cachés et qu’aucune demande en restitution du prix de vente et des frais ou en réduction du prix ne peut être formée à son encontre. Elle soutient également que la demande de règlement des frais de remise en état n’est pas fondée.

Enfin, la SARL [F] [W] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 expose que la demande en réparation du préjudice moral ne saurait prospérer puisqu’il n’est nullement fait état d’une quelconque faute de sa part en lien de causalité avec ce préjudice.

***

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2025 puis mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

I- Sur les demandes formées par M. [R] [C] en restitution

Sur le fondement du dol
L’article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’article 1137 du même code prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

En l’espèce, ni des manœuvres, ni des mensonges, ni une dissimulation intentionnelle ne sauraient être invoqués par M. [C] dès lors qu’il est établi qu’il avait connaissance que la terrasse ne pouvait pas être comprise dans la vente au moment où il a signé l’acte authentique de vente. Son consentement n’a donc pas été vicié par un dol.

Par ailleurs, si l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, M. [C] a signé l’acte de vente en connaissance de cause, il ne saurait donc soutenir que la notaire et l’agent immobilier ont concouru aux manœuvres dolosives de M. [N] et ont contribué à vicier son consentement.

Au surplus, M. [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au notaire ou à l’agent immobilier. En effet, s’agissant de la notaire qui avait uniquement la charge de recevoir l’acte authentique de vente, il est constant qu’elle a informé M. [C] de la difficulté concernant la terrasse avant la signature et il n’est nullement démontré que M. [C] aurait été forcé à signer l’acte de vente. Quant à la SARL [F] [W] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 qui a rédigé le compromis, aucune faute ne lui est imputable dès lors que le compromis mentionne uniquement un accès à la terrasse.

Aucune demande ne saurait dès lors aboutir de ce chef.

Sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme
L’article 1604 du code civil prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Il est constant que le vendeur doit délivrer la chose vendue conformément aux stipulations contractuelles.

L’article 1610 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l’espèce, il ressort de l’examen de l’acte de vente mais également du compromis de vente qu’il n’a jamais été fait mention du transfert de propriété de la terrasse. En effet, le compromis de vente vise uniquement un « séjour avec accès à la terrasse » et l’acte de vente mentionne en caractères gras que « le VENDEUR précise qu’il jouit depuis qu’il est propriétaire de la cour constituant le lot numéro 202, lui seul ayant accès à ce lot » sans pour autant prévoir le transfert de propriété du lot 202.

Il en résulte que si M. [C] s’est vu délivrer un appartement sans terrasse, cela est conforme aux stipulations contractuelles de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance n’est caractérisé.

La notaire et l’agent immobilier ne peuvent pas être déclarés responsables de la non-conformité invoquée dès lors qu’elle n’est pas démontrée.

Aucune demande ne saurait aboutir de ce chef.

Sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il ressort en outre de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Il est constant qu’un vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice de la chose vendue.

Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Selon les dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l’espèce, M. [R] [C] produit aux débats un rapport de diagnostic fuite établi par la société FAST le 26 novembre 2021. Ce rapport, difficilement lisible, fait état de plusieurs désordres ayant plusieurs sources : défauts d’étanchéité de la façade (fissures), défauts d’étanchéité entre les fondations et le dallage extérieur, défauts de jointements entre la maçonnerie et les fenêtres, défauts sur les réseaux de collecte des eaux en pied de fondations, défauts de fonctionnement et d’étanchéité des équipements de la baignoire, mauvaise ventilation de la cave, pollution par des champignons des structures bois de la cave.

Toutefois, ce rapport est un diagnostic de fuite établi non contradictoirement plusieurs mois après la vente et n’est donc pas suffisamment probant. En outre, il ne permet nullement de déterminer que les vices étaient antérieurs à la vente et cachés au moment de celle-ci.

Le diagnostic technique global établi par la société DCE CONSEIL, de façon non contradictoire en avril 2024, soit plusieurs années après la vente, ne permet pas plus de rapporter cette preuve.

M. [C] échoue ainsi à démontrer l’existence de vices cachés au moment de la vente.

Aucune demande ne saurait aboutir sur ce fondement.

***
Compte tenu de l’ensemble des ces éléments, il convient de rejeter les demandes formées par M. [R] [C] tendant à lui restituer les sommes empruntées pour l’acquisition ; les sommes du prêt souscrit pour les travaux ; les charges de copropriété et l’assurance habitation.

II- Sur la demande de réduction du prix de vente

L’article 1223 du code civil dispose qu’en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

En l’espèce, M. [C] se contente d’indiquer que l’appartement finalement vendu l’a été au même prix qu’avec terrasse mais ne démontre nullement que les critères de l’article susvisé sont réunis, étant précisé qu’il a été précédemment démontré que le transfert de propriété de la terrasse n’était prévu ni dans le compromis, ni dans l’acte de vente.

La demande de réduction du prix de vente sera par conséquent rejetée.

III- Sur la demande de régularisation de la vente de la terrasse sous astreinte

L’article 1583 du code civil prévoit que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En l’espèce, dès lors que la terrasse appartient à l’indivision successorale des parents de M. [I] [N] décédés et que seul ce dernier est partie à la présente procédure, il ne saurait être fait droit à la demande de M. [C] tendant à ordonner la régularisation de la vente.

Il ne peut pas non plus être fait droit à la demande de M. [N] tendant à ordonner que le jugement à intervenir vaudra acte définitif de la terrasse objet du litige.

IV-Sur la demande en paiement des frais de remise en état de l’appartement

M. [C] sollicite la condamnation des défendeurs aux frais de remise en état de l’appartement sans préciser les moyens de droit et de fait fondant sa demande.

Sa demande sera par conséquent rejetée.

V- Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral

Compte tenu de l’issue du litige, la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] en réparation de son préjudice moral sera rejetée.

VI- Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas aux parties de réclamer le prononcé d’une amende civile.

En application de l’article 1240 nouveau du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.

En outre, M. [N] et Me BARTOLI-ANDRE ne justifient pas de l’existence du préjudice allégué.

Leurs demandes seront par conséquent rejetées.

VII- Sur les autres demandes 

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [R] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

M. [R] [C], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à chacun des défendeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.

Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.

***

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,

REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [R] [C] ;

REJETTE la demande de M. [I] [N] tendant à ordonner que le présent jugement vaudra acte de vente définitif de la terrasse objet du litige ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] [N] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Maître [U] BARTOLI-ANDRE ;

CONDAMNE M. [R] [C] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [R] [C] à payer à M. [I] [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [C] à payer à Maître [U] BARTOLI-ANDRE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la SARL [F] [W] exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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