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TJ 77284, 16 juin 2025, RG 25/00122


Vérifier : TJ 77284, 16 juin 2025, RG 25/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00122
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a620d21abbd5bba7d99beb

Texte de la décision

2,461 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Pôle Social

Date : 16 juin 2025

Affaire :N° RG 25/00122 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD26H

N° de minute :25/660

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUIN DEUX MILLLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

LA [4]
[Localité 3]

Représentée par Madame [Z], agent audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 16 juin 2025,


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, monsieur [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [4] (ci après la Caisse) de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 16 juin 2025 à laquelle monsieur [F] [B] n’était ni comparant, ni représenté tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier.

La caisse a déclaré se désister de sa demande. Ceux à quoi la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer lors de l’audience.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la Caisse est condamné aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la Caisse se désiste de sa demande à l'encontre de monsieur [F] [B] et que ce dernier l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la Caisse aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK

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