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TJ 27229, 20 août 2025, RG 25/00239


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Date
20/08/2025
Numéro
25/00239
Lieu / cour
tj27229
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
68a631b21abbd5bba7da924d

Texte de la décision

6,465 caractères

N° RG 25/00239 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IEBH - ordonnance du 20 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025

DEMANDEUR :

S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau d’EURE, postulant, et par Me Birgitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

S.A.S. SAGEMCOM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, postulant, et par Me Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS, plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS, société par action simplifiée, intervenant volontaire, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 518 250 337
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, postulant, et par Me Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS, plaidant

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER lors des débats : Catherine POSE,

DÉBATS : en audience publique du 18 juin 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 20 août 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition


N° RG 25/00239 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IEBH - ordonnance du 20 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[O] [K] et [N] [M] sont propriétaires d'une maison située à [Adresse 5], assurée par la SA SOGESUR.

Un incendie est survenu dans l'immeuble le 11 avril 2023.

Alléguant que l'incendie aurait pris naissance à l'intérieur du coffret de branchement sous concession du gestionnaire du réseau, par acte du 11 juillet 2023, la SA SOGESSUR, [O] [K] et [N] [M] ont fait assigner la SA ENEDIS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 septembre 2023, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à [J] [L].

Dans un rapport du 9 décembre 2024, l'expert a fait état qu'une défaillance d'un composant de la carte électronique du compteur LINKY pourrait être à l’origine de l'incendie.

Dans une note aux parties n°4, l'expert s'est déclaré favorable à la mise en cause de la SAS SAGEMCOM en sa qualité de fabricant du compteur.

Par acte du 28 mai 2025, la SA ENEDIS a fait assigner la SAS SAGEMCOM devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
- lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 20 septembre 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
- déclarer que l'ordonnance à intervenir entraînera interruption de tout délai de forclusion ou prescription en rapport avec ce litige ;
- réserver les dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 juin 2025, la SAS SAGEMCOM et la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
- mettre hors de cause la SAS SAGEMCOM ;
- donner acte à la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS de son intervention volontaire ;
- donner acte à la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS qu'elle émet des protestations et réserves ;
- compléter la mission de l'expert comme suit : « L’expert devra identifier les matériels litigieux ainsi que vérifier la traçabilité desdits matériels tout comme les conditions d’installation du compteur. Il devra confier pour analyses en laboratoire spécialisé en désordres électriques les vestiges situés dans la zone de départ de l’incendie. L’expert confiera, par ailleurs, à un laboratoire spécialisé en désordres électriques compétent l’analyse de la carte électronique du compteur LINKY. » ;
- réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS

La société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS étant la société du groupe SAGEMCOM qui fabrique les compteurs LINKY, et non la SAS SAGEMCOM, il convient dès lors de la mettre hors de cause.
Rien ne s'oppose à l’intervention volontaire de la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS à la présente procédure.

Sur l’extension des opérations d’expertise

La SA ENEDIS justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS, en sa qualité de fabricant du compteur litigieux.

Il sera dès lors fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS.

En revanche, s'agissant de la demande d'extension des missions d'expertise de la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile, elle est subordonnée à l'accord de l'expert.

En l'absence d'un tel accord, la demande d’extension des missions d'expertise sera rejetée.

Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

La SA ENEDIS sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

MET hors de cause la SAS SAGEMCOM ;

CONSTATE l'intervention volontaire de la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS ;

REJETTE la demande d'extension des missions d'expertise ;

ÉTEND à la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 septembre 2023 ayant désigné [J] [L] en qualité d’expert ;

DIT que la SA ENEDIS communiquera sans délai à la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;

CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le président

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