TJ 72181, 14 mai 2025, RG 23/00515
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00242
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00515
N° Portalis DB2N-W-B7H-H6DU
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [P] [N]
Audience publique du 14 Mai 2025
DEMANDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [O], munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 22 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 09 avril 2025 et prorogé au 14 mai 2025,
Ce jour, 14 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, à Monsieur [P] [N] une contrainte émise le 24 octobre 2023 pour un montant total de 4 808 euros au titre de cotisations et contributions sociales ainsi que de majorations pour la période du 1er trimestre 2019 au 2ème trimestre 2023, sur la base d’une mise en demeure du 1er juin 2023.
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2023, Monsieur [P] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025.
.../...
- 2 -
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 08 janvier 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de :
- dire le recours recevable,
- débouter Monsieur [P] [N] de son recours,
- valider la contrainte du 24 octobre 2023 signifiée le 30 octobre 2023 à hauteur de 3 554 euros, soit 2 692 euros en principal et 862 euros de majorations de retard,
- condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 3 554 euros, sans préjudice des majorations de retard à courir jusqu’à complet paiement des cotisations,
- condamner Monsieur [P] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,78 euros.
Elle a expliqué le mode de calcul en trois temps des cotisations prévu par l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Elle a ensuite expliqué les cotisations calculées au titre de chaque année, de 2018 à 2023, sur la base des revenus déclarés par Monsieur [P] [N] en précisant que la radiation de son activité était intervenue au 31 mars 2023. Elle a précisé que la régularisation définitive 2023 avait été effectuée en janvier 2025 suite à la communication le 28 décembre 2024 par Monsieur [P] [N] des derniers éléments sollicités. Elle a expliqué le calcul des majorations de retard et l’imputation des paiements effectués par Monsieur [P] [N] incluant un dernier paiement de 45 220,95 euros par chèque du 31 mars 2023.
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 15 janvier 2025, Monsieur [P] [N] a demandé au tribunal de :
- annuler la contrainte du 24 octobre 2023 signifiée le 30 octobre 2023,
- condamner l’URSSAF à lui rembourser le trop-perçu de 3 124,02 euros,
- condamner l’URSSAF au paiement des frais de justice et de signification de la contrainte.
Il a fait valoir que les bases de calcul des cotisations retenues par l’URSSAF étaient erronées. Il a établi un tableau récapitulatif de ses revenus et des cotisations dues de 2018 à 2023 dont il ressort un trop-perçu par l’URSSAF de 3 986,02 euros, hors majorations de retard de 862 euros. Il considère que l’URSSAF n’a pas correctement imputé ses versements. Il a expliqué sa situation personnelle en indiquant avoir subi un infarctus du myocarde en 2019 qui l’a laissé handicapé et a conduit à une baisse de ses revenus professionnels. Il a pris sa retraite en 2023 et a soldé les sommes dues après avoir vendu un bien immobilier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”
.../...
- 3 -
En l’espèce, Monsieur [P] [N] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 09 novembre 2023, reçue le 13 novembre 2023, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 30 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [P] [N] est recevable.
Sur la validité de la contrainte :
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Cass. Soc., 16 novembre 1995, n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
La contestation de Monsieur [P] [N] porte sur les bases de calcul des cotisations et régularisations qu’il considère être erronées au vu des calculs définitifs opérés par l’URSSAF.
Il ressort du tableau établi par Monsieur [P] [N] et des conclusions de l’URSSAF les mêmes montants quant aux cotisations définitives dues pour chaque année, soit :
- 2018 : 14 101 euros
- 2019 : 22 976 euros
- 2020 : 19 514 euros
- 2021 : 14 685 euros
- 2022 : 6 280 euros
- 2023 : 1 331 euros, dont 574 euros au titre de la régularisation non visée par la contrainte
TOTAL : 78 887 euros
Soit un total de cotisations définitives dues de 78 313 euros pour les périodes visées par la contrainte contestée.
Il ressort également des écritures des parties que Monsieur [P] [N] a effectivement versé une somme totale de 75 430 euros entre 2018 et 2023, dont un dernier versement de 45 220,95 euros reçu le 03 avril 2023.
L’URSSAF ajoute dans ses conclusions qu’une partie d’un règlement antérieur reçu en 2017 a été imputé sur l’année 2018 à hauteur de 1 085 euros, ce qui aboutit à un règlement total de 76 515 euros effectué par Monsieur [P] [N] pour les années 2018 à 2023.
A la date où le tribunal statue, les cotisations définitives ont été fixées pour chaque année. Il n’est ainsi pas nécessaire d’entrer dans le détail des calculs des parties relatifs aux cotisations provisionnelles de chacune des années 2018 à 2023 qui ne sont que des montants intermédiaires en attendant leur fixation définitive.
Dès lors, il résulte des éléments ci-dessus détaillés que Monsieur [P] [N] reste devoir une somme de 1 798 euros à l’URSSAF au titre des cotisations définitives des années 2018 à 2023 (total cotisations définitives 78 313 euros – total versements effectués 76 515 euros = 1 798 euros).
.../...
- 4 -
Dans ses conclusions, Monsieur [P] [N] ne remet pas en cause le montant des majorations de retard de 862 euros sollicité par l’URSSAF puisqu’il l’intègre dans ses calculs.
Dès lors, les majorations de retard seront validées à hauteur de 862 euros.
La contrainte contestée sera ainsi validée à hauteur de 2 660 euros (1 798 euros au titre des cotisations et 862 euros au titre des majorations de retard) et Monsieur [P] [N] sera condamné à verser cette somme à l’URSSAF des Pays de la Loire, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement.
Monsieur [P] [N] restant débiteur à l’égard de l’URSSAF, il sera débouté de sa demande de remboursement d’un trop-perçu par cet organisme.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant partiellement validée, Monsieur [P] [N] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,78 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [N] à l’encontre de la contrainte du 24 octobre 2023 lui ayant été signifiée le 30 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande de remboursement d’un trop-perçu par l’URSSAF des Pays de la Loire ;
VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 24 octobre 2023 et signifiée le 30 octobre 2023 à Monsieur [P] [N] pour un montant de 2 660 euros (1 798 euros au titre des cotisations et 862 euros au titre des majorations de retard) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 2 660 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,78 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens.
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- 5 -
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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