TJ 72181, 14 mai 2025, RG 23/00082
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00243
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00082 -
N° Portalis DB2N-W-B7H-HV24
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [4]
(Salariée : Mme [D] [R])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 14 Mai 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [G], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 22 janvier 2025 Madame [G] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 09 avril 2025 et prorogé au 14 mai 2025,
Ce jour, 14 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 mai 2022, Madame [D] [R], salariée de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même jour mentionnant « syndrome du canal carpien droit ».
Par courrier du 12 juillet 2022, la CPAM a informé la société [4] de cette déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 27 octobre 2022, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [D] [R].
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La société [4] a contesté cette décision en saisissant par courrier du 21 novembre 2022 la commission de recours amiable puis, faute de décision rendue dans les délais impartis, en saisissant le Pôle social près le Tribunal judiciaire du MANS par requête reçue au greffe le 1er mars 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025.
Conformément à sa requête introductive d’instance, la société [4] a demandé au tribunal de :
- constater que la CPAM ne lui a pas adressé le certificat médical initial du 22 juillet 2020 malgré ses demandes,
- constater que la CPAM n’a pas répondu à sa demande de se voir proposer des modalités de consultation des pièces alternatives à la voie dématérialisée de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [D] [R].
Elle fait valoir en premier lieu que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information en l’absence d’envoi du certificat médical initial du 22 juillet 2020 malgré ses demandes, en contrariété avec les dispositions de l’article R. 461-9 I. du code de la sécurité sociale et la jurisprudence.
En second lieu, elle retient que la CPAM n’a pas rendu effective la mise à disposition des pièces du dossier ce qui est un manquement aux dispositions de l’article R. 461-9 III. du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la CPAM n’a pas répondu à sa demande de modalités alternatives au service de consultation en ligne auquel elle ne peut se connecter.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 30 décembre 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [D] [R] du 22 juillet 2020 et de la dire opposable à la société [4]. Elle a également sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la société [4].
La CPAM conteste tout manquement au principe du contradictoire en faisant valoir qu’elle a bien adressé à la société [4] le certificat médical initial lors de l’envoi du 12 juillet 2022 de la déclaration de maladie professionnelle. Elle justifie de l’envoi des documents requis et considère qu’il appartient au destinataire de rapporter la preuve du contenu du pli postal. Elle fait valoir que la société [4] opère une confusion entre le certificat médical initial qui lui a bien été communiqué et la date de première constatation médicale.
Sur l’offre de consultation du dossier, la CPAM fait valoir que sa seule obligation est d’informer l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité qui lui est offerte de venir consulter les pièces du dossier dans ses locaux. Elle considère que la société [4] était pleinement informée des modalités alternatives de consultation du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
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Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’inopposabilité :
Sur la communication du certificat médical initial :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. »
En l’espèce, la CPAM a adressé un courrier le 12 juillet 2022 à la société [4] pour l’aviser de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [D] [R].
Le courrier mentionne la liste des pièces jointes, à savoir 2 exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier à l’attention du médecin traitant, la copie du certificat médical initial et le questionnaire employeur.
La CPAM justifie de l’envoi de ce courrier constitué de 20 pages, ce qui correspond au volume du courrier et des pièces jointes listées.
La société [4] ne conteste pas avoir reçu le courrier du 12 juillet 2022 mais indique que le certificat médical initial du 22 juillet 2020 n’y figurait pas.
Il apparaît que la société [4] opère une confusion entre le certificat médical initial, produit aux débats, daté du 06 mai 2022, soit le même jour que la déclaration de maladie professionnelle, et la date de première constatation médicale qui a été reportée au 22 juillet 2020.
Or, la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise à l’exigence de communication à l’employeur prévue à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
L’envoi du 12 juillet 2022 de la CPAM, que la société [4] a bien reçu, contenait le certificat médical initial du 06 mai 2022, conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 précité. La CPAM n’avait pas à communiquer le document caractérisant la date de première constatation médicale au 22 juillet 2020 à la société [4].
En l’absence de manquement de la CPAM à son obligation d’information, il ne saurait donc y avoir inopposabilité de la décision de la CPAM de la Sarthe sur ce chef.
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Sur l’offre de consultation du dossier :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Cet article impose que le dossier soit « à disposition » de l’employeur afin qu’il puisse formuler des observations.
En l’espèce, la CPAM a avisé la société [4] par courrier du 12 juillet 2022 de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [D] [R] et du lancement des investigations. Ce courrier demande à l’employeur de compléter sous 30 jours le questionnaire en ligne, précise le délai de consultation et d’observation et la date maximum à laquelle la décision devra être rendue.
Dans un encart en bas de page, le courriers précise en cas d’absence de possibilité de connexion au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » qu’il est possible de se rendre au point d’accueil de la caisse primaire et de prendre rendez-vous en ligne en appelant le 3679.
Par courrier du 16 août 2022, la société [4] a accusé réception du courrier de la CPAM du 12 juillet 2022, a indiqué ne pas utiliser le site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » et a demandé que des modalités alternatives de consultation des pièces du dossier lui soient précisées.
Ce courrier précise « Nous avons bien pris note de la possibilité de nous rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de notre compte en ligne pour nous permettre le remplissage de notre questionnaire et la consultation des pièces du dossier. »
La société [4] ne peut sans contradiction demander des modalités alternatives de consultation et indiquer avoir pris note de la possibilité de se rendre en point d’accueil pour consulter les pièces du dossier.
Si la CPAM n’a pas répondu expressément à ce courrier de la société [4], il ne lui était pas nécessaire de le faire puisque la société [4] était déjà avisée de manière effective de la mise à sa disposition du dossier sur le site internet dédié et des possibilités de se rendre en point d’accueil et de prendre rendez-vous en ligne en appelant le 3679, c’est-à-dire du mode principal de consultation du dossier et de modalités alternatives de consultation.
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Par ces modalités, la CPAM a assuré l’effectivité de son offre de consultation et rempli son obligation de mise à disposition du dossier au profit de l’employeur. Il importe peu que la société [4] ait utilisé de manière effective ou non ces modalités de consultation qui étaient à sa disposition.
Aucun manquement au principe du contradictoire sur le fondement de l’article R. 461-9 III. n’est établi et aucune inopposabilité de la décision de prise en charge du 27 octobre 2022 n’est encourue de ce chef.
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Au final, les deux moyens d’inopposabilité à l’employeur de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée fondés sur le respect de la procédure d’instruction étant rejetés, la décision de la CPAM du 27 octobre 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] [R] sera déclarée opposable à la société [4].
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [4] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision du 27 octobre 2022 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] [R] ;
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision du 27 octobre 2022 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] [R] ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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