TJ 72181, 28 mai 2025, RG 23/00129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00273
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00129
N° Portalis DB2N-W-B7H-HWYR
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [6] ([5])
(Salariée : Mme [C] [A])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 28 Mai 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [6] ([5])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, substituée par Madame Mathilde BOURGES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [J], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [Z] [D], Auditrice de Justice et de Madame [B] [Y], Attachée de Justice
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 28 mai 2025,
Ce jour, 28 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [A], salariée de la société [6], a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après CPAM) de la Sarthe, le 11 juillet 2022, être atteinte d’un « pouce droit à ressaut », selon certificat médical initial du 29 avril 2022, et a souhaité voir reconnaître sa pathologie au titre d’une maladie professionnelle.
Le 19 juillet 2022, la CPAM de la Sarthe a informé la société [6] de cette demande, a transmis le certificat médical initial et a diligenté des investigations.
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Le 4 novembre 2022 la CPAM de la Sarthe a pris une décision de prise en charge de la maladie professionnelle « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droits », inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2022 la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [C] [A].
En l’absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, la société [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS par requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2023.
Après renvoi, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Reprenant oralement ses dernières conclusions reçues le 19 mars 2025, la société [6] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de la Sarthe de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [A].
La société [6] fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que la CPAM n’a pas satisfait son obligation d’information en s’abstenant de transmettre le certificat médical ayant permis de fixer la date de la maladie au 1er avril 2022 et ne justifie pas de sa décision de retenir une autre date que celle visée par le certificat médical initial. En réponse aux moyens de son contradicteur, elle indique que la CPAM ne peut s’être fondée sur l’avis de son médecin-conseil en date du 10 octobre 2022 car elle avait fixé la date de première constatation médicale au 1er avril 2022 dès l’ouverture de l’instruction le 19 juillet 2022. En outre, la société [6] fait valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve que la constatation médicale de la maladie soit intervenue dans le délai de prise en charge de sept jours.
Reprenant oralement ses dernières conclusions reçues le 27 mars 2025, la CPAM de la Sarthe a sollicité du tribunal de :
- déclarer opposable à la société [6] la décision de la CPAM de la Sarthe relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [C] [A] ;
- débouter la société [6] de ses demandes.
La CPAM de la Sarthe soutient que la date de première constatation médicale correspond au premier arrêt prescrit par le médecin traitant de l’assurée, date reprise par la fiche colloque. Elle souligne que la fiche colloque a été signée le 10 octobre 2022, après qu’elle soit remplie par le service administratif, mais que le médecin avait été consulté avant le lancement de l’instruction afin de donner la date de la première constatation médicale. Quant au délai de prise en charge, la CPAM de la Sarthe indique que l’assurée a cessé son activité le 1er avril 2022, le même jour que la première constatation médicale de la pathologie, de sorte que le délai de prise en charge est respecté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Il sera rappelé que les « demandes » figurant au dispositif des conclusions de la société [6] tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle,
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; […] ».
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
En l’espèce, il apparaît que Madame [C] [A] a consulté son médecin traitant, le Docteur [M] [T], le 1er avril 2022, lequel lui a prescrit un arrêt de travail du 1er au 30 avril 2022. La preuve de cette consultation est apportée par la CPAM qui fournit un avis d’arrêt de travail en ce sens. Lors de cette consultation le Docteur [M] [T] n’a pas fait le lien entre la maladie de sa patiente et son activité professionnelle, l’avis fourni par la CPAM mentionnant expressément cette absence de lien.
Le 29 avril 2022, Madame [C] [A] a de nouveau consulté le Docteur [M] [T], lequel lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2022 en lien avec une maladie professionnelle. Ce certificat constitue donc le certificat médical initial et date la première constatation médicale de la maladie au 29 avril 2022.
Le médecin-conseil, seul compétent pour fixer la date de la première constatation médicale, a donc considéré que les premières manifestations de la maladie ont été constatées par le Docteur [M] [T] le 1er avril 2022, bien que ce dernier n’ait pas immédiatement fait le lien entre la maladie et l’activité professionnelle. Le médecin-conseil s’est donc fondé sur un certificat d’arrêt de travail, lequel est couvert par le secret médical et n’a donc pas à être transmis à l’employeur. La première constatation médicale de la maladie professionnelle peut être antérieure au certificat médical initial, étant en outre caractérisée par toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, quand bien même le diagnostic n’aurait pas été posé.
.../...
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Conformément aux affirmations de la caisse, la date de première constatation médicale a été reportée sur la fiche colloque médico-administrative en précisant qu’il s’agissait de l’arrêt de travail prescrit par le Docteur [M] [T]. Cette fiche a été versée parmi les pièces du dossier consultables par l’employeur. Dès lors, l’employeur était suffisamment informé des conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Sur le fait que la fiche colloque ait été signée par le médecin-conseil le 10 octobre 2022 alors que la date de première constatation était connue de la CPAM dès le 19 juillet 2022, il apparaît que l’avis du médecin-conseil avait nécessairement été sollicité au lancement des investigations le 19 juillet 2022 étant donné que le courrier envoyé à l’employeur à cette date indiquait « Date A.T/M.P : 1er avril 2022 », le médecin-conseil étant seul compétent pour fixer la date de première constatation médicale. Ce moyen est donc inopérant.
Il ne saurait donc y avoir inopposabilité de la décision de la CPAM de la Sarthe sur ce chef.
Sur le respect du délai de prise en charge,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé aux risques.
La CPAM a pris en charge la maladie de Madame [C] [A] au titre d’une ténosynovite. Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit que le délai de prise en charge pour cette pathologie est de 7 jours.
En l’espèce, il apparaît que la première constatation de la maladie a eu lieu le 1er avril 2022, date valablement fixée par le médecin-conseil. Madame [C] [A] a cessé d’être exposée au risque le même jour, étant donné qu’elle a bénéficié le 1er avril 2022 d’un arrêt de travail. Le délai de 7 jours est donc respecté.
Par conséquent, le délai de prise en charge de la maladie professionnelle est respecté, et le moyen tiré de son non-respect sera rejeté.
Dès lors il convient de confirmer l’opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de Madame [C] [A], qu’elle a déclarée le 1er avril 2022, et de débouter la société [6].
Sur les mesures accessoires,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
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PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe du 4 novembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2022 par Madame [C] [A] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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