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TJ 72181, 7 mai 2025, RG 24/00020


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Date
07/05/2025
Numéro
24/00020
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a6340c1abbd5bba7dab6fe

Texte de la décision

5,167 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00225
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

N° RG 24/00020
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IANT
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [R] [E]

Audience publique du 07 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,

DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [R] [E]
”[Adresse 3]”
[Localité 2]
représenté par Maître Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 12 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 07 mai 2025,

Ce jour, 07 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024 à Monsieur [R] [E], une contrainte datée du 11 janvier 2024 pour un montant total de 1 867 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations au titre de la régularisation 2020 et des mois de décembre 2022 à juin 2023.

Par requête reçue au greffe le 18 janvier 2024, Monsieur [R] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.

Par courrier du 06 mars 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a indiqué se désister de l’instance dans la mesure où elle n’est pas en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure préalables.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025.
.../...
- 2 -

L’URSSAF des Pays de la Loire a réitéré son désistement d’instance. Elle s’est opposée à la demande de frais irrépétibles de Monsieur [R] [E] en indiquant que le désistement était parfait et qu’il était irrecevable à présenter une telle demande à l’audience.

Monsieur [R] [E] a pris acte du désistement de l’URSSAF des Pays de la Loire et a demandé sa condamnation à lui payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

Dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme demandeur et l'affilié comme défendeur.

En l’espèce, l’URSSAF qui a la qualité de demandeur a indiqué se désister de sa demande de recouvrement de la contrainte du 11 janvier 2024. Monsieur [R] [E] qui a la qualité de défendeur n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant que l’URSSAF ne fasse part de son intention de se désister. L’acceptation de Monsieur [R] [E] n’était donc pas nécessaire pour que le désistement de l’URSSAF des Pays de la Loire soit parfait.

S’agissant d’une procédure orale, le désistement du demandeur a produit immédiatement son effet extinctif.

Il y a donc lieu de constater le désistement de l’URSSAF des Pays de la Loire ce qui a pour effet de mettre à néant la contrainte du 11 janvier 2024 et de mettre fin à l’instance.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF des Pays de la Loire.

Le désistement de l’URSSAF des Pays de la Loire, qui ne nécessitait pas l’acceptation du défendeur, a produit immédiatement son effet extinctif si bien que les demandes formulées postérieurement au désistement sont irrecevables.

La demande de Monsieur [R] [E] de condamnation de l’URSSAF des Pays de la Loire au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été formulée postérieurement au désistement de l’URSSAF. Elle est donc irrecevable.

.../...

- 3 -

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF des Pays de la Loire,

DIT que le désistement emporte annulation de la contrainte du 11 janvier 2024,

CONSTATE l’extinction de l’instance,

CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens,

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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