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TJ 72181, 18 juin 2025, RG 24/00162


Vérifier : TJ 72181, 18 juin 2025, RG 24/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24/00162
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a6340c1abbd5bba7dab704

Texte de la décision

14,302 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00316
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 24/00162 -
N° Portalis DB2N-W-B7I-IDHG
Code NAC : 89E

AFFAIRE :
Société [1]
(Salarié : M. [D] [Z])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 18 Juin 2025

DEMANDEUR (S) :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory KUZMA, substitué par Maître Céline DAILLER, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [Q] [U], Attachée de justice
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du chacune chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 18 Juin 2025,

Ce jour, 18 Juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 octobre 2019, Monsieur [D] [Z], salarié de la société [1], a transmis à la CPAM de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « tendinite des épaules – tendinite des coudes ».

Le certificat médical initial du 04 septembre 2019 mentionne « tendinopathie bilatérale des épaules – épicondylite bilatérale ».

Le 06 janvier 2020, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [Z] « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ». L’état de santé de Monsieur [D] [Z] a été déclaré guéri au 07 novembre 2020.
.../...
- 2 -

Par décision du même jour, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] [Z] « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».

Par courrier reçu le 19 octobre 2023, la société [1] a contesté la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [Z] en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA), concernant les deux maladies professionnelles.

Considérant être en présence d’une décision implicite de rejet, la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire du MANS, par requête reçue le 05 avril 2024 au greffe, d’un recours aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [D] [Z] au titre de la maladie déclarée le 04 septembre 2019 relative à la tendinopathie du coude gauche.

En séance du 28 juin 2024, la CMRA a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des prestations à la maladie professionnelle du 04 septembre 2019.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025.

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 24 mars 2025, la société [1] a demandé au tribunal de :
- prendre acte de l’avis rendu par le Docteur [V] [P], son médecin consultant,
- juger inopposables à son égard les arrêts prescrits du 04 septembre 2019 au 09 octobre 2019, du 29 octobre 2019 au 04 juillet 2020 et du 19 janvier 2021 au 02 juillet 2022,
- ordonner l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire sur pièces dont les frais seront mis à la charge de la CPAM.

Elle indique qu’une mesure d’expertise médicale peut être ordonnée en cas de doute médical ou factuel sur l’imputabilité des arrêts prescrits et considère que la note de son médecin conseil relevant un état antérieur fait naître une difficulté d’ordre médical. Elle fait valoir que les avis contradictoires du médecin conseil de la CPAM et de son médecin conseil ainsi que l’absence de motivation de la décision de la CMRA font ressortir des difficultés d’ordre médical.

Elle fait valoir que Monsieur [D] [Z] a bénéficié de 158 jours d’arrêts de travail alors que la CPAM préconise un arrêt de travail d’au maximum 75 jours pour une épicondylite latérale rebelle. Elle relève que Monsieur [D] [Z] a été placé en arrêt de travail pour une autre pathologie, épicondylite du coude droit, ce qui montre que les arrêts ne sont pas exclusivement imputables à l’épicondylite du coude gauche. Elle souligne l’existence de pathologies interférentes.

Conformément à ses dernières écritures reçues le 16 avril 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [Z] au titre de la maladie professionnelle du 04 septembre 2019 (épicondylite gauche) et de débouter en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses demandes.

.../...

- 3 -

A titre subsidiaire, si une expertise médicale était ordonnée, elle a demandé que la mission de l’expert soit de déterminer si les soins et arrêts de travail pris en charge ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle.

Elle a également demandé que les frais d’expertise soient à la charge de la société [1] sur qui repose la charge de la preuve.

Elle fait valoir la présomption d’imputabilité des lésions à la maladie professionnelle qui s’étend pendant toute la durée des arrêts sauf à ce que l’employeur apporte la preuve contraire. Elle rappelle que la durée des soins et arrêts, en l’absence de tout autre élément, n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction n’est pas de droit et qu’elle ne peut pallier la carence de l’employeur à rapporter la preuve d’un élément remettant en cause la présomption.

Elle indique que les arrêts de travail ont été prescrits de manière continue à Monsieur [D] [Z] jusqu’au 07 novembre 2020, date de guérison, et mentionnaient la même pathologie. Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des lésions déclarées à la maladie professionnelle en se fondant sur le dossier médical et sur les observations du Docteur [P], médecin conseil de la société [1]. Elle considère que l’argument relatif à la pluralité de lésions dans le certificat médical initial est inopérant. Elle rappelle que la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies n’a pas été contestée par la société [1].

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d’inopposabilité :

Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation ». 

La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

.../...
- 4 -

Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins, symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.

L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologique antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte.

L’article R. 142-16 du même code prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »

L’article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »

S’il appartient aux juges du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux et s’ils peuvent à cet égard ordonner une mesure d’expertise, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de leur pouvoir souverain d’appréciation.

En l’espèce, le certificat médical initial du 04 septembre 2019, joint à la déclaration de maladie professionnelle, mentionne « tendinite des coudes » et après instruction, la CPAM a reconnu le caractère professionnel des deux maladies déclarées sous la désignation de tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche.

Monsieur [D] [Z] a initialement été placé en arrêt de travail jusqu’au 09 octobre 2019, renouvelé jusqu’au 02 novembre 2019, puis 16 novembre 2019 pour épicondylite bilatérale. Les arrêts de travail postérieurs, renouvelés de manière continue jusqu’au 04 juillet 2020, mentionnent épicondylite gauche ou bilatérale.

Contrairement à ce qu’indique la société [1], il n’y a pas de discontinuité des arrêts de travail puisqu’un certificat médical de prolongation du Docteur [G] daté du 04 octobre 2019 renouvelle l’arrêt de travail jusqu’au 02 novembre 2019 pour épicondylite bilatérale.

Les arrêts prescrits l’ont été pour une épicondylite gauche ou bilatérale, ce qui inclut nécessairement une épicondylite du côté gauche. Il y a donc identité de lésions et de symptômes sur les certificats médicaux.

La continuité de lésions et d’arrêts de travail est établie et la présomption d’imputabilité de ces arrêts à la maladie professionnelle affectant le coude gauche de Monsieur [D] [Z] s’applique.

La note du Docteur [P], médecin conseil, fait état d’éléments postérieurs à la date de guérison fixée au 07 novembre 2020. Monsieur [D] [Z] a en effet déclaré une rechute le 19 janvier 2021 mais cette rechute ne fait pas l’objet du présent recours. Or, les contestations soulevées sont relatives à la rechute et ne peuvent être prises en considération.

.../...

- 5 -

Le seul fait que l’avis du médecin conseil de l’employeur soit opposé à celui du médecin conseil de la CPAM ne suffit pas à créer une difficulté d’ordre médical si son avis n’est pas estimé pertinent. Il suffirait alors qu’il émette n’importe quel avis pour qu’une expertise soit mise en place, ce qui n’est évidemment pas envisageable.

Le fait que les arrêts de travail aient été prescrits pour deux pathologies est indifférent. L’existence d’une tendinopathie du coude droit n’a aucune incidence sur l’existence de celle du coude gauche, sauf à confirmer l’origine professionnelle de ces pathologies du fait des travaux effectués par le salarié avec ses bras.

La tendinopathie du coude droit ne peut constituer un état antérieur et encore moins une cause étrangère exclusivement à l’origine de la tendinopathie du coude gauche.

L’existence de cette autre maladie professionnelle affectant un membre distinct ne peut en aucun cas caractériser une difficulté d’ordre médical sur la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [Z] au titre de la maladie professionnelle relative à son coude gauche.

La durée des arrêts de travail n’est pas en soi un élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, d’autant que Monsieur [D] [Z], âgé de 63 ans, était affecté de deux maladies ce qui est de nature à rendre plus longue sa guérison.

Au vu la continuité des soins et arrêts de travail et de l’identité du siège de la lésion et des symptômes, les éléments avancés par la société [1], qui ne tiennent qu’à l’existence d’une tendinopathie affectant l’autre coude du salarié, ne viennent pas créer de doute suffisant pour justifier une mesure d’instruction.

En l’état des éléments produits, le tribunal s’estime suffisamment informé et n’estime pas nécessaire une mesure d’instruction qui n’est pas de droit.

La société [1] ne rapporte la preuve d’aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité des lésions et arrêts de travail à la maladie qui a été appliquée à juste titre par la CPAM.

Par conséquent, l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [Z] et pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 04 septembre 2019 relative au coude gauche, jusqu’à la date de guérison du 07 novembre 2020, sera confirmée et la société [1] sera déboutée de son recours.

Sur les mesures accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

.../...
- 6 -

CONFIRME l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [Z] à sa maladie professionnelle du 04 septembre 2019 « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » ;

DÉCLARE opposables à la société [1] l’ensemble des lésions, soins et arrêts prescrits à Monsieur [D] [Z] au titre de la maladie professionnelle du 04 septembre 2019 « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

DÉBOUTE la société [1] de ses demandes comme indiqué aux motifs.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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