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TJ 72181, 11 juin 2025, RG 24/00374


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Date
11/06/2025
Numéro
24/00374
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a6340c1abbd5bba7dab70d

Texte de la décision

3,656 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00299
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00374
N° Portalis DB2N-W-B7I-IHHG
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE
DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
/
Madame [N] [B]

Audience publique du 11 Juin 2025

DEMANDEUR (S) :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître,

DÉFENDEUR (S) :
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président,
Assistée de Monsieur [R] [I], Auditeur de Justice
En présence de Madame [U] [F], Attachée de Justice,
Madame Dominique BARBIER : Assesseur,
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur,
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

La CARMF a fait signifier par acte de commissaire de justice du 1er août 2024 à Madame [N] [B], une contrainte datée du 06 mars 2024 pour un montant total de 15 241,08 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2023.

Par requête reçue au greffe le 20 août 2024, Madame [N] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2025.

La CARMF, dispensée de comparaître, a indiqué que le dossier était désormais sans objet hormis les frais de signification d’un montant de 73,18 euros que Madame [N] [B] s’est engagée à régler.

Madame [N] [B] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. .../...
- 2 -

L’article 395 précise que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

Dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme demandeur et l'assuré comme défendeur.

En l’espèce, la CARMF qui a la qualité de demandeur a indiqué que le dossier était désormais sans objet ce qui revient à se désister de toute demande de recouvrement de la contrainte du 06 mars 2024.

Madame [N] [B] qui a la qualité de défenderesse n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant que la CARMF ne fasse part de son intention de se désister. L’acceptation de Madame [N] [B] n’est donc pas nécessaire pour que le désistement de la CARMF soit parfait.

Il y a donc lieu de constater le désistement de la CARMF, ce qui a pour effet de mettre à néant la contrainte du 06 mars 2024 et de mettre fin à l’instance.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens, incluant les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de la CARMF.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement d’instance de la CARMF ;

DIT que le désistement emporte annulation de la contrainte du 06 mars 2024 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE la CARMF aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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