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TJ 72181, 21 mai 2025, RG 24/00443


Vérifier : TJ 72181, 21 mai 2025, RG 24/00443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/00443
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634121abbd5bba7dab89a

Texte de la décision

10,946 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00248
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

N° RG 24/00443
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IIPX
Code NAC : 88M

AFFAIRE :
Monsieur [I] [H]
/
SARTHE AUTONOMIE - MAISON
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Audience publique du 21 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,

DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [B], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 12 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 21 mai 2025,

Ce jour, 21 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à une demande déposée le 31 janvier 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a, par décisions rendues le 24 mai 2024, accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée à Monsieur [I] [H] et lui a refusé l’octroi de :

- l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;

- la Carte Mobilité Inclusion (CMI) “invalidité” au motif qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % ;

- la CMI “priorité” au motif que la station debout pénible ne lui est pas reconnue ;
.../...
- 2 -

- la CMI “stationnement” au motif que son handicap ne réduit pas de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir systématiquement à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur.

Par courrier reçu le 24 juin 2024 par la CDAPH, Monsieur [I] [H] a saisi ladite commission aux fins d’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des décisions de refus de l’AAH et des différentes CMI.

Par décisions du 05 juillet 2024, la CDAPH a maintenu, aux mêmes motifs, ses décisions précédentes relatives au refus d’octroi de l’AAH, de la CMI “stationnement” et de la CMI “invalidité”. Par ailleurs, elle a attribué à Monsieur [I] [H] une CMI “priorité” valable du 05 juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2029 en reconnaissant que sa situation de handicap rendait la station debout pénible et avait des effets sur sa vie sociale malgré les éventuelles aides techniques auxquelles il aurait recours.

Monsieur [I] [H] a saisi la présente juridiction par requête reçue au greffe le 27 septembre 2024 afin de contester la décision de refus d’octroi de l’AAH.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.

Monsieur [I] [H] a maintenu sa demande d’octroi de l’AAH et d’annulation de la décision du 24 mai 2024 de refus d’octroi de cette aide. Il fait valoir qu’il souffre d’une sclérose en plaques, d’arthrose, a la vue qui baisse et qu’il souffre de douleurs constantes aux membres qui peuvent certains jours le priver de la marche et le restreindre dans l’utilisation de ses mains. Il fait également valoir qu’il suit un traitement très agressif, est suivi par une neurologue et qu’il éprouve une grande fatigue. Il soutient que la maladie l’empêche de travailler et de gagner sa vie dans les mêmes conditions qu’antérieurement. Il a la volonté de conserver son emploi mais est restreint à de menus travaux dans son activité de nettoyeur de toitures et d’entretien des espaces verts.

Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), conformément à ses écritures, a demandé, à titre principal, la confirmation des deux décisions de la CDAPH de rejet des demandes d’AAH et de la CMI “invalidité”. Elle soutient qu’au regard de l’ensemble des éléments administratifs, professionnels et médicaux, Monsieur [I] [H] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, mais que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

A titre subsidiaire, Sarthe Autonomie a soulevé l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de CMI “stationnement”.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les CMI

Monsieur [I] [H] n’a présenté aucune demande au titre des cartes mobilité inclusion, ni dans sa requête en date du 27 septembre 2024, ni à l’audience.
.../...
- 3 -

Il n’y a donc pas lieu de statuer à ce titre en l’absence de demande, ce qui sera constaté.

Dépourvue d’utilité, la demande de Sarthe Autonomie de rejet d’octroi de la CMI “invalidité” est sans objet.

Sur la demande relative à l’AAH

En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale complétés par l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, l’Allocation aux Adultes Handicapés est versée à toute personne qui :
- soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
- soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).

Le taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillages gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.

Le taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % que revendique Monsieur [I] [H] correspond à des troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides et des efforts particuliers pour l’insertion et le maintien de la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, avec une conservation de l’autonomie pour les actes de l’autonomie individuelle.

En l’espèce, Monsieur [I] [H] souffre d’une sclérose en plaques invalidante de forme rémittente, avec une stabilité lésionnelle. En raison de cette pathologie, il souffre de troubles de l’équilibre, d’asthénie et de paresthésie de la main gauche. Monsieur [I] [H] suit un traitement d’immunosuppresseur, doit réaliser régulièrement des IRM de contrôle de sa pathologie et est suivi par une neurologue, celle-ci lui rappelant en juin 2024 l’importance d’une prise régulière et équilibrée de ses médicaments et des prises de sang.

Selon les comptes rendus médicaux postérieurs à la demande d’AAH, Monsieur [I] [H] souffre de douleurs aux bras et aux pieds, surtout le matin au réveil et en position allongée, ne plie plus le pied droit et a des difficultés pour la marche.

Dans sa demande d’AAH, Monsieur [I] [H] explique rencontrer des difficultés dans sa vie quotidienne principalement liées à ses déplacements, et à sa mobilité. Certains jours il ne peut se mobiliser qu’à partir de 14 h lorsque ses articulations sont suffisamment échauffées. Par ailleurs, une neurologue indique que Monsieur [I] [H] effectue un travail physique avec beaucoup de manutention qui ne semble pas adapté à ses lésions.

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Monsieur [I] [H] précise que depuis la maladie il ne peut plus exercer son activité de nettoyeur de toitures et d’entretien des espaces verts dans les mêmes conditions qu’auparavant. Cependant, dans la demande auprès de la MDPH, il indique être travailleur indépendant en démarchage et distribution de prospectus. Sur le plan professionnel ces difficultés sont reconnues par la CDAPH, en ce qu’a été accordé à Monsieur [I] [H] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Néanmoins, ces difficultés ne sont pas corroborées par le certificat médical du Docteur [O] de février 2023. Celui-ci indique que Monsieur [I] [H] dispose d’un périmètre de marche illimité, sans pause et sans aide. De même, il atteste que Monsieur [I] [H] réalise sans difficulté toutes les activités de mobilité, de communication, de cognition, d’entretien personnel ainsi que toutes les activités de la vie quotidienne. Par ailleurs, ce certificat n’apporte aucun renseignement sur l’existence de retentissement sur la vie professionnelle de Monsieur [I] [H] et mentionne un retentissement sur sa vie familiale mais sans en donner de précision.

Enfin, dans sa demande d’AAH, Monsieur [I] [H] n’exprime qu’une attente, vivre à domicile. Il n’exprime aucun besoin ni pour la vie quotidienne, ni pour se déplacer, ni pour la vie sociale.

Il ressort de ces éléments que les troubles que présente Monsieur [I] [H] sont d’importance moyenne et qu’il conserve une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale et professionnelle. Il n’est pas démontré de retentissement qui entrave sa vie au quotidien au point de devoir procéder à des aménagements ou devoir solliciter une aide pour la réalisation des actes.

Dès lors, le taux d’incapacité de Monsieur [I] [H] a justement été évalué comme étant inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas l’octroi de l’AAH.

Monsieur [I] [H] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à l’octroi de l’AAH et la décision de la CDAPH du 24 mai 2024 rejetant cette demande sera confirmée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE l’absence de demande relative aux cartes mobilité inclusion et dit n’y avoir lieu à statuer à ce titre ;

DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;

CONFIRME en conséquence, la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 24 mai 2024, confirmée par décision du 05 juillet 2024, de refus d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés à Monsieur [I] [H] ;
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CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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