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TJ 72181, 11 juin 2025, RG 25/00039


Vérifier : TJ 72181, 11 juin 2025, RG 25/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/00039
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634131abbd5bba7dab8d5

Texte de la décision

13,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00307
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 25/00039
N° Portalis DB2N-W-B7J-IMH2
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Madame [V] [C]
Audience publique du 11 Juin 2025

DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,

DÉFENDEUR (S) :
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [J] [X], Attachée de Justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 30 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 juin 2025,

Ce jour, 11 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, à Madame [V] [C] une contrainte émise le 08 janvier 2025 pour un montant de 191 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre de l’année 2023 et du 3ème trimestre de l’année 2024 se fondant sur une mise en demeure du 16 octobre 2024.

Suivant requête du 24 janvier 2025, reçue au greffe le 27 janvier 2025, Madame [V] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025.

.../...

- 2 -

Conformément à ses écritures reçues le 06 février 2025, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte du 08 janvier 2025 pour son montant de 191 euros et la condamnation de Madame [V] [C] à lui payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 45,23 euros.

L’URSSAF fait valoir qu’en qualité de gérante de la SARL [4], Madame [V] [C] était légalement affiliée auprès de l’URSSAF comme travailleur indépendant tant que la société n’était pas dissoute ou que sa liquidation judiciaire n’était pas prononcée. L’URSSAF en déduit que Madame [V] [C] était redevable des cotisations sociales minimales jusqu’à la radiation de la société le 26 août 2024, et ce même en cas de mise en sommeil d’une société et d’absence d’activité économique et de revenu. Elle indique que les cotisations ont été calculées sur la base minimale. Elle soutient avoir respecté le formalisme de la mise en demeure et le délai de prescription de trois années pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Madame [V] [C] a demandé au tribunal l’annulation de la contrainte du 08 janvier 2025 signifiée le 13 janvier 2025.

Elle conteste son affiliation auprès de l’URSSAF et soutient ne pas devoir payer les cotisations. Elle explique être salariée et être devenue gérante de la société à la suite du décès de son conjoint pour permettre sa liquidation. Elle précise que la société est une holding passive qui était mise en sommeil et n’avait aucune activité économique et aucun revenu. La SARL [4] est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 26 août 2024. Elle fait également valoir que le recouvrement des cotisations se prescrit par trois années et que la mise en demeure du 16 octobre 2024 n’a pas été régulièrement envoyée et n’a pas été distribuée à l’adresse effective de la débitrice.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En application de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, Madame [V] [C] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 24 janvier 2025, reçue le 27 janvier 2025, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 13 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par Madame [V] [C] est recevable.

.../...
- 3 -

Sur la validité de la contrainte

Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

Sur l’affiliation de Madame [V] [C] à l’URSSAF

Selon l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, sont notamment affiliées à la sécurité sociale les personnes qui exercent une activité professionnelle non salariée. Sont ainsi affiliés à la sécurité sociale, en qualité de travailleur indépendant, les gérants majoritaires de sociétés commerciales ainsi que les personnes exerçant une activité artisanale.

Les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le gérant et non par la société. Elles sont dues jusqu’à la fin de gérance, la cessation d’activité de la société ou la radiation prononcée.

En l’espèce, à compter d’avril 2019, Madame [V] [C] a eu la qualité de gérante de la société SARL [4]. Cette seule qualité a entraîné son affiliation à l’URSSAF. Il importe peu que Madame [V] [C] ait été salariée puisque l’activité de gérant est cumulable avec une activité salariée.

Il importe également peu que la société ait été une holding passive, ait été mise en sommeil et sans activité durant sa liquidation. Tant que la société n’est pas radiée ou dissoute, elle reste existante. Le gérant d’une société, qu’elle soit mise en sommeil ou non, continue de relever à titre obligatoire de la protection sociale des indépendants jusqu’à la cessation juridique de l’existence de cette société.

Dès lors, Madame [V] [C] était affiliée au régime des travailleurs indépendants depuis le 15 avril 2019 et n’a cessé d’y être assujettie que le 26 août 2024 date de sa radiation au registre du commerce et des sociétés. Elle était donc assujettie au régime durant la période visée par la contrainte contestée.

Le moyen fondé sur la contestation de l’affiliation en tant que travailleur indépendant auprès de l’URSSAF soulevé par Madame [V] [C] sera par conséquent rejeté.

Sur la régularité du formalisme de la mise en demeure

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des  articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. »

La mise en demeure doit être adressée au débiteur des cotisations réclamées. La notification de la mise en demeure est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
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- 4 -

Dès lors, la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.

En l’espèce, Madame [V] [C] a été destinataire d’une mise en demeure émise le 16 octobre 2024. Cette mise en demeure, nommément adressée à la cotisante, a été remise contre sa signature le 19 octobre 2024. Madame [V] [C] ne conteste pas la signature apposée sur le recommandé. Dès lors, la mise en demeure est réputée notifiée à Madame [V] [C], débitrice des cotisations réclamées.

L’URSSAF joignant à la procédure copie de la mise en demeure ainsi que de son accusé réception signé par le destinataire, elle justifie de l’envoi régulier de la mise en demeure en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, le moyen fondé sur l’irrégularité de la procédure tenant au non-respect du formalisme de la mise en demeure préalable à la contrainte, soulevé par Madame [V] [C], sera rejeté.

Sur la prescription du recouvrement des cotisations et contribution sociales

En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. »

La mise en demeure se rapportant à une contribution exigible dans les trois années ayant précédé l’envoi interrompt la prescription. En conséquence, à compter de la mise en demeure, l’URSSAF dispose d’un délai de trois ans pour délivrer une contrainte.

En l’espèce, Madame [V] [C] a été mise en demeure de payer la somme de 191 euros au titre des cotisations dues au titre du 4ème trimestre de l’année 2023 et du 3ème trimestre de l’année 2024. Ainsi, les prescriptions auraient été atteintes :

- le 30 juin 2027 s’agissant des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre de l’année 2023 ;
- le 30 juin 2028 s’agissant des cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre de l’année 2024 ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 octobre 2024, Madame [V] [C] a été mise en demeure de payer la somme de 191 euros au titre de l’ensemble de ces cotisations et majorations de retard. Dès lors, à compter de cette mise en demeure, le délai de prescription était interrompu et l’URSSAF disposait d’un nouveau délai de trois ans pour délivrer une contrainte ou intenter une action en recouvrement.

Dès lors, la mise en demeure et la contrainte de l’URSSAF sont régulières en ce qu’elles ont été émises dans les délais de prescription impartis.

Le moyen fondé sur l’irrégularité de la procédure tenant au non-respect de la prescription du recouvrement des cotisations, soulevé par Madame [V] [C], sera par conséquent rejeté.

.../...
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Sur le bien-fondé des cotisations et majorations de retard réclamées
Concernant, les sommes réclamées à hauteur de 8 euros pour le 4ème trimestre de l’année 2023 et de 183 euros pour le 3ème trimestre de l’année 2024, Madame [V] [C] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de leur montant.

Les contestations de Madame [V] [C] étant rejetées, la contrainte émise par l’URSSAF le 08 janvier 2025 sera validée pour son montant total de 191 euros et Madame [V] [C] sera condamnée à payer cette somme à l’URSSAF.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant validée, Madame [V] [C] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte par commissaire de justice du 13 janvier 2025 à hauteur de 45,23 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [C] sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [V] [C] à l’encontre de la contrainte du 08 janvier 2025 lui ayant été notifiée le 13 janvier 2025 ;

VALIDE en intégralité la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 08 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025 à Madame [V] [C] à hauteur de 191 euros ;

CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 191 euros ;

CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte à hauteur de 45,23 euros ;

CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [V] [C] de ses demandes comme indiqué aux motifs.

.../...

- 6 -

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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