Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 72181, 30 avr. 2025, RG 24/00416


Vérifier : TJ 72181, 30 avr. 2025, RG 24/00416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/00416
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634141abbd5bba7dab8e3

Texte de la décision

16,870 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00205
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00416
N° Portalis DB2N-W-B7I-IIBB
Code NAC : 88M

AFFAIRE :
Monsieur [T] [D]
/
SARTHE AUTONOMIE - MAISON
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Audience publique du 30 Avril 2025

DEMANDEUR (S) :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame Anne-Lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS,

DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée pr Madame [H] [I], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 05 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 30 avril 2025,

Ce jour, 30 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à une demande déposée le 11 juillet 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a refusé, par décisions rendues le 19 avril 2024, à Monsieur [T] [D] l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif qu’avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, il ne rencontre pas de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE) ainsi que l’octroi de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) au motif que les difficultés qu’il rencontre ne correspondent pas aux critères d’attribution de cette aide.

Par courrier reçu le 15 mai 2024 par la CDAPH, Monsieur [T] [D] a saisi ladite commission aux fins d’exercice de son recours administratif préalable obligatoire.

.../...
- 2 -

En l’absence de décision rendue par la CDAPH dans le délai de deux mois, Monsieur [T] [D], considérant se trouver face à une décision implicite de rejet, a saisi la présente juridiction le 13 septembre 2024 afin de contester les décisions de refus d’octroi de l’AAH et de la PCH.

Par décision du 27 septembre 2024, la CDAPH a statué sur le recours préalable de Monsieur [T] [D] et lui a accordé l’AAH du 1er août 2023 au 31 juillet 2026 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et entraînent une RSDAE.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025.

A l’audience, reprenant ses conclusions, Monsieur [T] [D] a maintenu sa demande relative à l’AAH afin que le tribunal statue sur la durée d’octroi de l’aide. Il demande que le bénéfice de l’AAH soit de dix années et non de trois. Il fait valoir qu’aucune évolution positive de son état de santé n’est envisageable. Il a également maintenu sa demande d’annulation du rejet d’octroi de la PCH et d’octroi de cette prestation pour une durée de dix années. Il fait valoir qu’il présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités comprenant, la marche, se déplacer, s’allonger et se mettre debout, et la surdité. Ces difficultés imposent le besoin d’une personne aidante pour les activités quotidiennes, d’aide technique, et d’aménagements de son logement et de son véhicule.

Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), conformément à ses écritures, a demandé de déclarer non fondé le recours auprès du tribunal du fait de l’accord d’octroi de l’AAH. Sarthe Autonomie maintient le bénéfice de l’octroi pour une durée limitée à trois années. Elle fait valoir les évolutions possibles de la situation du demandeur notamment s’agissant d’une reconversion professionnelle. Sarthe Autonomie a également demandé la confirmation de la décision de la CDAPH de rejet de l’octroi de la PCH. Elle soutient que Monsieur [T] [D] présente une difficulté grave sur l’item de la mobilité, en raison des difficultés pour la marche et ses déplacements. Cependant la surdité appareillée ne représente pas une difficulté grave. Ainsi, il ne répond pas aux critères d’attribution de la PCH.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande relative à l’allocation aux adultes handicapés

En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, complétés par l’article D. 821-1-2 et l’annexe 2-4 dudit code, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui :
- soit souffre d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 80 %,
- soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap.

Selon l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
.../...

- 3 -

Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. »

Par décision rendue en séance du 27 septembre 2024, la CDAPH a accordé à Monsieur [T] [D] le bénéfice de l’AAH, sur le fondement de l’article L. 821-2, du 1er août 2023 au 31 juillet 2026, soit pour une durée de trois ans.

Pour cette aide, s’agissant d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec RSDAE, la prestation ne peut être accordée que pour une durée d’un à deux ans. En cas d’absence d’évolution envisageable de l’état de santé et de la RSDAE, le délai du bénéfice de l’AAH est porté au maximum à cinq années.

Au vu de la décision rendue le 27 septembre 2024 et des dispositions applicables, la seule question restant soumise au tribunal est celle de la durée de l’AAH entre trois et cinq ans.

En l’espèce, Monsieur [T] [D] a subi un accident domestique le 29 mai 2022 lors duquel il est tombé d’un échafaudage. Il a présenté une fracture articulaire du calcanéum droit et un traumatisme crânien. Un traitement purement orthopédique a été prescrit. Son état de santé s’est dégradé à compter de septembre 2023 où une algodystrophie a été objectivée. Il s’agit de sa première demande de prestations auprès de Sarthe Autonomie.

Les éléments médicaux produits montrent qu’au 11 juillet 2023, lors de l’introduction de la demande d’AAH, la fracture du calcanéum droit de Monsieur [T] [D] était consolidée et les signes d’algodystrophie paraissaient atténués. Les médecins et sa kinésithérapeute constataient des évolutions positives sur certains points de sa santé. De même, à cette date, Monsieur [D] bénéficiait d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que d’une orientation professionnelle lui permettant de rechercher un emploi dans une entreprise adaptée, ce du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026. A l’inverse, il ne bénéficiait pas lors de cette demande de l’état d’invalidité de catégorie 2 le rendant inapte à exercer une quelconque activité professionnelle.

Au vu de ces éléments et s’agissant d’une première demande, une évolution de la situation tant médicale que professionnelle de Monsieur [T] [D] reste envisageable.

C’est à juste titre que la CDAPH a accordé l’AAH pour une durée de trois ans, à l’issue de laquelle une nouvelle évaluation sera nécessaire.

Dès lors, la demande de Monsieur [T] [D] d’octroi de l’AAH pour une durée de 10 années sera rejetée et la décision de la CDAPH du 27 septembre 2024 accordant cette aide pour une durée de trois ans sera confirmée.

.../...
- 4 -

- Sur la demande relative à la prestation de compensation du handicap

Il résulte de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'a droit à la prestation de compensation du handicap, la personne qui, au titre de son handicap, présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités telles que définies par le référentiel de l'annexe 2-5 du même code et dans les conditions précisées dans ce référentiel, à savoir :

- la mobilité : se mettre debout, faire des transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités motrices fines,
- l'entretien personnel : se laver, s'habiller, prendre ses repas,
- la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
- les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.

Une difficulté est dite grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même ; aucune des composantes de l'activité ne pouvant être réalisée. Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Selon l'article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides :

1° humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° techniques ;
3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.

En l’espèce, au jour de la demande de PCH déposée le 13 juillet 2023, Monsieur [T] [D] souffrait d’un traumatisme de la cheville et du pied droit (fracture calcanéum droit). Selon le Docteur [C], son médecin traitant, son état clinique fait état de douleurs permanentes et seule une aggravation de la situation est en perspective. Cette aggravation s’est déclarée à compter de septembre 2023. Du fait de sa pathologie, Monsieur [T] [D] suit un traitement médicamenteux d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et d’anti-douleurs. De même, il a un suivi médical spécialisé par un chirurgien osseux et articulaire, un kinésithérapeute, et un centre anti-douleurs. Cette pathologie entraîne chez Monsieur [T] [D] un retentissement fonctionnel. Il éprouve des difficultés pour la marche, et pour ses déplacements intérieurs et extérieurs.
.../...

- 5 -

Monsieur [D], a un important boitement de la jambe droite, et a besoin dans ses déplacements d’une canne ou d’un déambulateur. Son périmètre de marche avec des pauses est réduit à moins de cent mètres. Cette difficulté entraîne des retentissements dans sa vie relationnelle, sociale, familiale et professionnelle (inaptitude au travail). Les certificats médicaux du Docteur [U] (chirurgien osseux et articulaire) de juin 2022 à juin 2023, indiquent que la fracture du calcanéum s’est consolidée au fur et à mesure. Suite à la fracture il constate de la raideur, des œdèmes, des douleurs mais le patient parvient à marcher correctement s’il est corrigé. Sur l’année, les évolutions sont fluctuantes. Le docteur relève une bonne récupération puis une importante boiterie avec une dégradation de la marche et une algodystrophie. Puis est constatée une atténuation de l’algodystrophie, une marche mieux adaptée avec de meilleures amplitudes des pas et une meilleure mobilité. Cependant dans les derniers mois en plus des douleurs persistantes, l’algodystrophie semble revenir. En avril 2023, la kinésithérapeute de Monsieur [T] [D] a le même regard sur la situation. Elle indique constater des évolutions positives avec une mobilité complète, indolore, des douleurs présentes seulement avec un effort forcé, mais des douleurs qui disparaissent puis apparaissent de nouveau le lendemain. Ainsi, il est reconnu, que Monsieur [T] [D] présente une difficulté grave pour la réalisation de l’activité de la marche.

Par ailleurs, au regard des éléments versés au dossier, la seconde difficulté grave présentée par Monsieur [T] [D] de s’allonger et de se mettre debout n’apparaît que lors d’une visite “conseils en aménagement” d’un ergothérapeute d’août 2024.

Les comptes rendus médicaux font également état d’une surdité de perception unilatérale de l’oreille gauche. En juin 2023, le degré de surdité est moyen. Monsieur [T] [D] dispose d’un appareillage par implant auditif à ancrage osseux. Il n’est pas rapporté que Monsieur [D] ne perçoit pas les sons et ne comprend pas la signification littérale et figurée de messages en langage parlé.

S’agissant des activités de communication, de cognition, d’entretien personnel et de vie domestique, Monsieur [T] [D] n’éprouve aucune difficulté à leur réalisation.

Il ressort de sa demande qu’il éprouve des besoins pour la vie à domicile (courses, entretien logement), pour se déplacer (intérieur, extérieur, entrer et sortir du domicile), pour la vie sociale (entendre, s’exprimer, se faire comprendre, assurer sa sécurité, dans les relations avec les autres) ainsi que pour compenser sa situation de handicap (aide humaine, vivre à domicile, matériel, équipement). Néanmoins, les éléments versés au dossier lors de la demande ne corroborent pas l’ensemble de ces besoins.

Dès lors, au jour de la demande déposée, Monsieur [T] [D] était autonome dans sa vie quotidienne (entretien personnel, communication, préhension…), et ne présentait qu’une difficulté grave liée à l’item de la marche.

Dès lors, les conditions n’étant pas remplies, la demande de Monsieur [T] [D] d’octroi de la PCH sera rejetée et la décision de la CDAPH du 19 avril 2024 rejetant cette aide sera confirmée.

.../...

- 6 -

- Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l’espèce, si les demandes subsistantes de Monsieur [T] [D] sont rejetées, il reste qu’à la date d’introduction de son recours, la CDAPH avait rejeté sa demande d’AAH et qu’il lui a été nécessaire d’engager un recours pour se voir accorder cette aide.

Dès lors, il ne peut être considéré comme partie perdante en cette instance.

Sarthe Autonomie sera par suite condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 27 septembre 2024 accordant à Monsieur [T] [D] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2023 jusqu’au 31 juillet 2026 ;

CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 19 avril 2024 rejetant la demande de Monsieur [T] [D] d’octroi de la prestation de compensation du handicap ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [D] de ses demandes comme indiqué aux motifs ;

CONDAMNE Sarthe Autonomie aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.