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TJ 67482, 20 août 2025, RG 24/00280


Vérifier : TJ 67482, 20 août 2025, RG 24/00280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
24/00280
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a63e951abbd5bba7db4bb8

Texte de la décision

7,472 caractères

N° RG 24/00280 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRRY

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00563

N° RG 24/00280 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRRY

Copie :

- aux parties en LRAR

[9])
Monsieur [V] [E](CCC)

- avocat(s) par Case palais

Me André SCHNEIDER (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)

Le :

Pour le Greffier

Me André SCHNEIDER
Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

JUGEMENT du 20 Août 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [R] [Z], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [X] [T]

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Août 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[8]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Jana NIKOLOVSKA substituant Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 janvier 2024, l’[6] ([7]) d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de M. [V] [E] d’un montant de 16.181 euros pour des cotisations (15.411 €) et majorations de retard (770 €) dues au titre de la période suivante : 3ème trimestre 2023

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 24 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 06 février 2024, M. [V] [E] a fait opposition à cette contrainte au motif qu’il n’est donné aucune modalité exacte et précise du calcul justifiant du montant principal, ce qui ne lui a pas permis de vérifier la somme réclamée.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.

***

À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 29 janvier 2025, L’[8] demande au Tribunal de :

Sur la forme

- Recevoir comme régulier le recours du 07/02/2024 introduit par Monsieur [E] à l'encontre de la contrainte litigieuse.

Sur le fond

- Constater que la contrainte est fondée en son principe,
- Débouter Monsieur [E] de son opposition à la contrainte du 19/01/2024
- Valider la contrainte pour son montant actualisé à 15731,00 € sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du CSS,
- Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [E] au titre de l’article 700 du
CPC
- Reconventionnellement, condamner Monsieur [E] au paiement de ladite contrainte, soit 14961€ en cotisations et 770€ en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 78,77€ et aux actes qui lui feront suite
- Condamner Monsieur [E] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que :
- la mise en demeure répond aux exigences légales- la contrainte litigeuse répond aux exigences légales- les montants réclamés sont justifiés

En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 07 mai 2025, M. [V] [E] demande au Tribunal de :

Recevoir le recours comme régulierConstater que l’opposition est fondée en son principeAnnuler la contrainte du 19 janvier 2024Débouter l’Urssaf de sa demande de paiementCondamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPCCondamner l’[8] aux entiers frais et dépensRappeler l’exécution provisoire de plein droit
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la mise en demeure ne lui a pas permis d’avoir une connaissance suffisante des sommes réclamées.

***

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.

En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’émission d’une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure.

Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [E] qu’il a bien été destinataire d’une mise en demeure. Il en conteste cependant la régularité.

La mise en demeure envoyée fait mention de :
• La nature des cotisations réclamées : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »
• Le motif de la mise en recouvrement : l’absence de versement
• Le montant des cotisations réclamées : la mise en demeure comporte le montant total à payer mais également la répartition de cette somme entre les cotisations et les majorations de retard
• Les périodes à laquelle les cotisations se rapportent.

Il n’est pas exigé sur les mises en demeure le détail du calcul des cotisations et contributions sociales.

Par conséquent, la mise en demeure est conforme aux prescriptions légales et jurisprudentielles.

Le recours de M. [E] sera rejeté.

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition de M. [V] [E] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite. Il sera encore débouté de ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’opposition formée par M. [V] [E] à la contrainte émise le 19 janvier 2024 par L’[8] recevable ;

VALIDE partiellement la contrainte émise le 19 janvier 2024 par à l’encontre de M. [V] [E] à hauteur de 15.731 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires ;

CONDAMNE M. [V] [E] à payer à L’[8] la somme de 15.731 euros (quinze mille sept cent trente et un euros) au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 3ème trimestre 2023 ;

DÉBOUTE M. [V] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [E] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Statuant par mise à disposition au greffe par jugement signé le 20 août 2025 par la greffière et la présidente.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

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