TJ 31555, 19 juin 2025, RG 24/00457
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00457 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4AF
AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV / [Y] [D]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV délivrait à monsieur [Y] [D] une mise en demeure en date du 31 janvier 2024, distribuée le 9 février 2024, pour le recouvrement d'un montant de 1175,74 euros au titre des cotisations et majorations de retards dues pour l'année 2022 appelées en 2023.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV établissait une contrainte en date du 11 mars 2024 à l'encontre de monsieur [Y] [D] pour un montant de 559,13 euros représentant la régularisation des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2022 appelées en 2023, soit 503,14€ au titre des cotisations et 55,99 € au titre des majorations de retards dues pour l'année 2022 appelées en 2023.
La contrainte était signifiée le 27 mars 2024 et monsieur [Y] [D] formait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 10 avril 2023.
Les parties étaient valablement convoquées à l'audience du 7 avril 2024.
Monsieur [D], présent, explique qu'il s'est acquitté des cotisations dues en envoyant un chèque de 616,61€ qui a été encaissé et il s'oppose au paiement des frais d'huissier et de majorations qu'il estime ne pas devoir payer au regard du jugement du 28 février 2023 obligeant la CIPAV à renoncer à ces frais et majorations non-dus.
Visiblement très heurté par la situation, monsieur [D] a perdu son sang froid à l'audience puis a fait parvenir un courrier d'excuse au président le 9 avril 2025 en expliquant qu'il se sent " harcelé " et pris en étau " dans une spirale infernale " dans ses rapports avec la CIPAV depuis cinq ans. Il profitait également de ce courrier pour expliquer qu'il n'est pas " malhonnête ", qu'il ne souhaite pas se soustraire à ses obligations de cotisant et qu'il ne veut payer en temps et en heure ses cotisations mais précisait qu'il n'est pas mis en position de le faire par la CIPAV qui ne respectait pas les délais depuis 2020.
L'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, représentée à l'audience, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- juger infondée l'opposition à contrainte du 10 avril 2024 formée par monsieur [D] ;
- valider la contrainte du 11 mars 2024 signifiée le 7 mars 2024 en son entier montant de 503,14€ due au titre de la régularisation des cotisations 2022 appelée en 2023 et 55,99 € au titre des majorations de retard afférentes ;
- débouter monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner monsieur [D] à payer à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [D] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
I. A titre liminaire, sur le jugement du 28 février 2023 :
Au soutien de son opposition, monsieur [D] déclare s'être acquitté de la somme demandée par l'intermédiaire du chèque de 616,61 € qui a été encaissé et estime ne pas devoir ni les frais d'huissier ni les majorations de retard au regard du jugement du 28 février 2023.
En son dispositif, le jugement du 28 février 2023 :
- " Valide la contrainte numéro C32022019796 du 9 juin 2022 signifiée le 15 juillet 2022 à M. [Y] [D] en son montant révisé de 893 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2021 ;
- Dit ne pas y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- Condamne la CIPAV aux dépens en ce compris les frais de recouvrement de la contrainte ;
- Etc… "
Ce jugement du 28 février 2023 porte ainsi sur le montant révisé des cotisations dues pour l'année 2021 et met à la charge de la CIPAV les dépens en ce compris les frais de recouvrement de la contrainte pour le montant révisé des cotisations de l'année 2021 notamment parce que l'opposition à contrainte avait permis un recalcul des sommes dues en la faveur de monsieur [D].
Cependant, le présent litige porte sur le reliquat de cotisation de l'année 2022.
Le jugement du 28 février 2023 concernant les cotisations 2021 n'a ainsi aucun impact sur les sommes réclamées par l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV concernant les cotisations pour l'année 2022.
Ce premier point étant établi, il convient d'étudier le bien-fondé de la contrainte.
II. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Au soutien de son opposition, monsieur [D] déclare s'être acquitté de la somme demandée par l'intermédiaire du chèque de 616,61 € qui a été encaissé et estime ne pas devoir ni les frais d'huissier ni les majorations de retard au regard du jugement du 28 février 2023.
Si la charge de la preuve repose sur monsieur [D], le conseil de l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV a cependant détaillé l'origine des sommes réclamées dans ses conclusions.
*
Après analyse des conclusions et des pièce versées par les parties, il apparait :
- que la mise en demeure initiale en date du 31 janvier 2024, distribuée le 9 février 2024, appelait le recouvrement d'un montant de 1175,74 euros au titre des cotisations et majorations de retards dues pour l'année 2022 appelées en 2023 ;
- que monsieur [D] a adressé un chèque de 616,61 € du 27 février 2024 qui a été encaissé sans que cela ne fasse débat ;
- qu'en prenant compte de ce versement de 616,61 € (1175,74 - 616,61 = 559,13), l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV établissait une contrainte en date du 11 mars 2024 à l'encontre de monsieur [Y] [D] pour un montant de 559,13 € représentant la régularisation des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2022 appelées en 2023, soit 503,14€ au titre des cotisations et 55,99 € au titre des majorations de retards dues pour l'année 2022 appelées en 2023.
Sur les 503,14 € de cotisations réclamées, la somme se ventile comme suit :
- 121,39 € au titre de la régularisation du régime de retraite de base de 2022 appelé en 2023.
Ces 121,39 € s'expliquent ainsi :
Au titre de l'année 2021, monsieur [D] a déclaré des revenus à zéro. En application du barème en vigueur, la cotisation provisionnelle a été appelée sur la base du forfait minimal de 481 €. Par la suite, monsieur [D] a déclaré des revenus professionnels à hauteur de 12060 € pour l'année 2022 ce qui a entraîné un appel définitif à cotisation à hauteur de 738 €.
Les 616,61 € versés par chèque sont venus en déduction de cette somme et il reste ainsi 121,39 € (728 - 616,16 = 121,39) ;
- 381,75 € au titre du régime complémentaire de retraite pour l'année 2022 appelé en 2023
Ces 381,75 € s'expliquent ainsi :
Au titre de l'année 2021, monsieur [D] a déclaré des revenus à zéro. En application du barème en vigueur, la cotisation provisionnelle a été appelée en classe minimale A pour un montant de 1527€ et monsieur [D] a bénéficié d'une réduction de cotisation à 100%. Par la suite, monsieur [D] a déclaré des revenus professionnels à hauteur de 12060€ pour l'année 2022 ce qui a entraîné un appel de cotisation à hauteur de 1527€ mais avec une réduction de cotisation accordée à hauteur de 75%.
75% de 1527 = 1145,25
1527 - 1145,25 = 381, 75
et
121,39 + 381,75 = 503,14 €
Ainsi, la somme de 503,14 € de cotisation appelée au titre de 2022 est justifiée.
Sur les majorations de retard :
L'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale dispose : " il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R 243-6, R 243-6-1, R 243-7 et R 243-9 à R 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations (…) ".
Les cotisations appelées par la CIPAV étant obligatoires, leur non-paiement dans les délais figurant sur l'appel de cotisation entraine l'application automatique de majorations de retard tel que prévu dans les statuts de la CIPAV.
Des remises peuvent être accordées. Ce domaine ne relève cependant pas de la compétence du tribunal judiciaire.
Ainsi, il convient que monsieur [D] s'acquitte de cette somme de 55,99 € puis qu'il sollicite une remise de majoration de retard au moyen d'un recours gracieux après paiement intégral de la somme de 559,13 (soit 503,14 + 55,99) par courrier auprès du directeur de l'URSSAF en expliquant qu'il s'est acquitté de la totalité de la somme due et du contexte dans lequel le retard de paiement est intervenu.
En conséquence, la contrainte litigieuse apparaissant régulière en la forme, justifiée dans son principe et en son montant à 559,13 €, elle sera validée avec toutes les conséquences légales.
Il convient que monsieur [D] s'en acquitte au besoin en demandant un échéancier correspondant à ses moyens.
*
Pour l'avenir, si monsieur [D] choisit de poursuivre son activité et donc ses rapports avec la CIPAV, il lui est rappelé - qu'en cas de difficulté ou d'incompréhension - il a la possibilité de s'adresser aux Maisons de justice et du droit afin de bénéficier de l'expertise des juristes au service des justiciables dans le but de privilégier un règlement amiable. Il peut également prendre attache auprès d'un comptable afin d'être accompagné par un professionnel pour le volet administratif de son activité.
En cas, de persistance d'un différend, monsieur [D] a la possibilité de se rapprocher du Bureau de l'aide juridictionnelle au Tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de bénéficier de l'accompagnement d'un avocat s'il y est éligible.
III. Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En équité et au regard du déséquilibre des parties, il convient de rejeter la demande de 400 € de la part de l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV sur la base de l'article 700 du CPC.
IV. Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens :
L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "
En l'espèce, l'opposition à contrainte n'ayant pas été jugée fondée, la loi impose que les frais de signification de la contrainte soient à la charge de monsieur [D].
Les éventuels dépens seront également à la charge de monsieur [D].
V. Sur l'exécution provisoire :
Il est rappelé qu'en application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VALIDE la contrainte émise en date du 11 mars 2024 à l'encontre de monsieur [Y] [D] pour un montant de 559,13 euros représentant la régularisation des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2022 appelées en 2023, soit 503,14€ au titre des cotisations et 55,99 € au titre des majorations de retards dues pour l'année 2022 appelées en 2023 ;
CONDAMNE monsieur [Y] [D] au paiement de la contrainte dans son entier montant de 559,13 euros (503,14 euros de cotisations et 55,99 euros de majorations de retard), si besoin au moyen d'un échéancier et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV ;
REJETTE toute demande supplémentaire et/ou contraire ;
CONDAMNE monsieur [Y] [D] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement ;
RAPPELLE, en application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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