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TJ 56121, 15 mai 2025, RG 25/00056


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00056
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
Id
68a644eb1abbd5bba7db9a35

Texte de la décision

4,077 caractères

N° RG 25/00056 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XV713CH JCP CIVIL

MINUTE N° 25/ ARCHIVES N° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mai 2025

DEMANDEUR :

Madame [K] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT substituée par Me Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT substitué par Me Antoine HUIBAN, avocat au barreau de LORIENT

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Claudine AUDRAN

DÉBATS : 13 Mars 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le 15/05/2025:

Copie à Maître Hélène BERNARD et Maître Yann NOTHUMB

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2013, Madame [K] [L] a donné à bail à Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [P] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 752,79 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, [H] [P] et Madame [Y] [P] ont fait assigner Madame [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, aux fins de solliciter la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis Monsieur [V] [N] pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Madame [K] [L] a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT, sous la forme des référés, aux fins d’obtenir de ladite juridiction de déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [N] suivant ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 sous le RG 24/00296 communes et opposables à Monsieur [T] [W].

Pour les motifs exposés lors de l’audience du 3 avril 2025, Madame [K] [L], représentée par son conseil, qui a indiqué solliciter le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.

Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [T] [W], représenté à l’audience par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de:

-constater ses protestations et réserves d’usage ,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Selon l’article 145 du code du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des pièces et documents produits aux débats que Monsieur [T] [W], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “RG ELEC”, est intervenu pour effectuer des travaux sur la VMC du bien immobilier loué.

Au regard du litige portant sur l’état de ce bien immobilier, et des opérations d’expertise menées, il apparaît nécessaire de rendre opposables et communes les opérations d’expertise à Monsieur [T] [W].

Il sera donc fait droit à la demande de Madame [K] [L].

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le Greffe,

Déclarons communes et opposables à Monsieur [T] [W] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [N] suivant ordonnance de référé du 25 juillet 2024 enregistrée sous le RG 24/00296,

Réservons les dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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