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TJ 98735, 20 août 2025, RG 25/00196


Vérifier : TJ 98735, 20 août 2025, RG 25/00196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
25/00196
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68a6a80df68e27f214d43aa4

Texte de la décision

6,412 caractères

Notifiée le 20/08/25
La copie authentique à : Me ALGAN et Me HERBEZ-FONTAINE (case)

ORDONNANCE N° : 25/220
EN DATE DU : 20 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00196 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHVV

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE AVANT DIRE DROIT

AUDIENCE DU 20 août 2025

DEMANDERESSES -
- S.A. SODIVA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 6320 B, dont le siège social est sis [Adresse 2] (TAHITI), dûment représentée par son Président, M. [U] [H], domicilié en cette qualité audit siège

- SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE (SGMW), joint-venture de droit chinois, ayant son siège [Adresse 1] (Province du Guanxi) République populaire de Chine, élisant domicile au cabinet de la SELARL FROMENT-MEURICE & Associés (FMA AVOCATS) et dûment représentée par la société SODIVA

toutes les deux représentées par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocate au Barreau de Papeete

DÉFENDERESSE -
- S.A.R.L. MAHANA IMPORT à l’enseigne E-MOTORS PACIFIC,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par son gérant M. [Z] [I], domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Angélique HERBEZ-FONTAINE, avocate au barreau de PAPEETE

COMPOSITION -
Présidente : Adeline BOUDRY
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCÉDURE -
Requête en Demande en contrefaçon de marque française ou internationale (3CB) - Sans procédure particulière
Par assignation du 14 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 18 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00196 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHVV

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 20 août 2025

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Sodiva est une société de distribution de véhicules automobiles qui propose sur le territoire de la Polynésie française toutes sortes de véhicule à la vente.
La société SMGW est une joint-venture entre les sociétés General Motors, Saic Motor et Luzhou wuling motors CO, LTD qui commercialise des véhicules sous les marques Wuling et Baojun et dont le siège social est situé à [Localité 3] dans la province de Guangxi en Chine continentale.
La société Mahana import est une société crée le 1er mars 2021, avec comme objet social notamment l’activité de concession automobile.
Par requête enregistrée au greffe le 18 août 2025 et suivant assignation en référé d’heure à heure du 14 août 2025, les sociétés Sodiva et SMGW ont attrait la société Mahana Sport devant le juge des référés aux fins d’injonction sous astreinte en concurrence déloyale.
Dans ses dernières conclusions en réponse enregistrées le 18 août 2025, les sociétés Sodiva et SMGW sollicitent du juge des référés de :
Déclarer recevables la société Sodiva laquelle a parfaite qualité à agir sur le fondement des articles 432 du code de procédure civile et 1382 dans sa version applicable en Polynésie française,
Constater le désistement de la société SMGW sur le fondement de la contrefaçon,
Débouter la société Manaha import et toutes personnes morales ou physiques de son chef de :
- Cesser de se présenter comme distributeur des marques Baojun et Wuling et des marques Tahiti Baojun Tahiti et Wuling Tahiti ainsi que de Baojun Yep Tahiti alors qu’elle n’est qu’un agent commercial,
- Suspendre toute commercialisation des véhicules de marques Wuling et Baojun sur le territoire de la Polynésie française jusqu’au 1er septembre 2025,
Assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 xpf par heure de retard à compter de la présente minute de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société Mahana Import à verser la somme de 5 180 000 xpf à valoir comme provision au titre de son préjudice économique et une somme de 1 000 000 xpf à valoir comme provision au titre de son préjudice moral, le tout dans un délai de 30 jours à compter de la présente minute de l’ordonnance à intervenir à défaut dire qu’une astreinte de 500 000 xpf par jour de retard commecera à courir dès le 31 jour jusqu’à paiement intégral de la provision,
Condamner la société Mahana import à verser à la société Sodiva la somme de 350 000 xpf au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse enregistrées au greffe le 18 août 2025, la société Mahana Import sollicite de :
A titre principal
Constater l’existence de l’absence de trouble manifestement illicite,

En conséquence
Dire et juger la juridiction des référés incompétente pour avoir à connaître des demandes formées par la société Sodiva et débouter celle-ci de ses demandes,
A titre subsidiaire
Débouter la société Sodiva de l’intégralité de ses demandes
Et à titre reconventionnel
Enjoindre la société Sodiva de cesser de communiquer en qualité de distributeur officiel, à défaut de disposer d’un contrat de distribution complet et signé ; cette injonction étant prononcée sous astreinte de 100 000 par jour de retard à compter de la présentation de l’ordonnance à intervenir,
Enjoindre à la société Sodiva à publier le dispositif de l’ordonnance à intervenir sur son site internet, sur les pages administrées par elle sur les réseaux sociaux ainsi qu’à afficher la décision dans son showroom dans un délai de trois jours à compter de la présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir, cette injonction étant prononcée sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard à compter de la présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir,
De l’indemniser à titre provisionnel à hauteur de 2 000 000 xpf pour le préjudice moral subi dans le cadre du présent litige,
Condamner la société Sodiva au paiement de 400 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.

MOTIFS
En cours de délibéré, la société Sodiva et la société SGMW ont fait parvenir une note en délibéré accompagné d’une nouvelle pièce justificative.
Il y a lieu afin de respecter le principe du contradictoire de rouvrir les débats afin de permettre à la société Mahana Import de répondre à celle-ci.

PAR CES MOTIFS La juge des référés, Statuant contradictoirement, par ordonnance avant dire droit Réouvre les débats à l’audience du jeudi 21 août à 10 heures. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière

Adeline BOUDRY Herenui [S] [G]

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