TJ 98735, 20 juin 2025, RG 25/00004
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Texte de la décision
MINUTE N° : 12
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00004 - N° Portalis DB36-W-B7J-ETK
AFFAIRE : [D] [F] veuve [X] C/ [P] [T] [F].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE SECTION DETACHEE DE UTUROA RAIATEA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE -
- Madame [D] [F] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
Veuve, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
- Monsieur [P] [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION lors des débats -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Laina DEANE
COMPOSITION lors du délibéré -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Ahuura MAI
PROCÉDURE -
Requête en demande d’expulsion en date du 24 Janvier 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 28 Janvier 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00004 - N° Portalis DB36-W-B7J-ETK
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 20 Juin 2025
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025 et exploit d’huissier délivré le 24 janvier 2025, [D] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA à l’encontre de [P] [F] en demande d’expulsion.
Aux termes de sa requête, [D] [F] demande au juge des référés de :
constater le trouble manifestement illicite imputable à [P] [F] constitué par la construction de sa maison sur la parcelle AN [Cadastre 1] de la terre ATEPITI ET ATEPITI 1/ PARTIE située sur l’île de [Localité 1] ; ordonner la cessation immédiate des travaux et l’expulsion de [P] [F] et toute personne de son chef de la terre ATEPITI ET ATEPITI 1/ PARTIE située sur l’île de [Localité 1] avec si nécessaire le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard jusqu’à parfaite libération des lieux ; ordonner la remise en état des lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard jusqu’à parfaite réalisation ; condamner [P] [F] à lui payer la somme de 350.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.Elle allègue être propriétaire indivisaire des parcelles cadastrées AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 2], AN [Cadastre 3], AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5] de la terre ATEPITI ET ATEPITI 1/ PARTIE située sur l’île de [Localité 1] et vivre avec l’autorisation des propriétaires originels de la terre sur les parcelles AN [Cadastre 1] et AN[Cadastre 2].
Elle soutient que [P] [F] s’est installé sur la parcelle AN [Cadastre 1] sans autorisation au cours de l’année 2020 et qu’il a obtenu un permis de construire sans avoir fait d’affichage permettant aux indivisaires de faire opposition.
Lors de l’audience du 14 mars 2025, [Y] [F] a comparu en représentation de [P] [F] en présentant une procuration générale ne mentionnant pas la représentation devant les tribunaux et ne justifiant pas de son lien avec le défendeur. En conséquence, [P] [F] doit être considéré comme n’ayant ni comparu ni été représenté. Il avait été cité à personne par l’acte d’huissier délivré le 24 janvier 2025.
Suite à l’audience qui s’est tenue à [Localité 1] le 14 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 432 du même code, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 432, il n’en demeure pas moins qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
Cependant, pour que l’action engagée par le requérant puisse prospérer, aussi doit-il commencer par établir de manière évidente ses droits sur le bien concerné.
Ainsi, pour pouvoir statuer sur les demandes présentées, le juge des référés, juge de l’évidence, doit pouvoir s’assurer de manière évidente, au vu des pièces produites, de l’existence de droits de [D] [F] sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 2], AN [Cadastre 3], AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5] de la terre [R] ET [R] 1/ PARTIE située sur l’île de [Localité 1].
[D] [F] déclare être propriétaire indivis des parcelles AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 2], AN [Cadastre 3], AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5] de la terre [R] ET ATEPITI 1/ PARTIE située sur l’île de [Localité 1]
[D] [F] se contente, pour étayer ses dires, de produire une attestation des propriétaires de la terre ATEPITI PITI l’autorisant à construire une maison d’habitation sur une parcelle dépendante de ladite datée du 17 décembre 1997.
Or, ce seul élément ne permet pas d’établir ses droits sur les parcelles litigieuses.
Il n’est produit aucun document justifiant de son titre de propriété sur lesdites terres.
Ainsi, [D] [F] ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir.
La demande d’expulsion et de cessation des travaux ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes, seront, par conséquent, déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS irrecevables les demandes présentées par [D] [F],
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS [D] [F] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Le Juge des Référés, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Ahuura MAI
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