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Cass., 20 août 2025, n° 25-83.736


Vérifier : Cass., 20 août 2025, n° 25-83.736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
25-83.736
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68a705abfd86bff40ae59889

Texte de la décision

2,040 caractères

N° J 25-83.736 F

N° 51090

ECF 20 AOÛT 2025

NON-ADMISSION

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 AOÛT 2025

Mme [E] [W] et M. [C] [F], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 3 avril 2025, qui a renvoyé MM. [B] [L] et [V] [I] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, personnels et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'hôpital clinique [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.

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