CA Riom, 29 juill. 2025, RG 25/00472
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale
[Courriel 9]
ORDONNANCE N°
DU 29 JUILLET 2025
N°RG 25/00472 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKTY
Jugement au fond, origine Pôle social du TJ de MOULINS, décision attaquée du 21 février 2025, enregistrée sous le n°19/00109
CV/SB/NS
ORDONNANCE CONSTATANT UN DESISTEMENT D'APPEL
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 11]
assistée de Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 11]
assisté de Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association [8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assistée de Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d'assurance [12]
DGS Protection Juridique - Gestion Sinistres - [Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
assistée de Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DE L'ALLIER
[Adresse 7]
[Localité 1]
INTIMES
Nous, Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
Vu la déclaration d'appel du 03 AVRIL 2025, intimant
M. [J] [E]
Représenté par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association [8]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d'assurance [12]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse CPAM 03
et le recours formé dans ce cadre par
COMMUNE DE [Localité 11]
Représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
à l'encontre du jugement prononcé le 21 FEVRIER 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS.
Par conclusions notifiées à la cour le 24 JUIN 2025, le conseil de la MAIRIE DE [Localité 11] indique qu'elle se désiste sans réserve de son appel.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, l'intimé n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par la COMMUNE DE [Localité 11]
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.
Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
- Constatons que la COMMUNE DE [Localité 11] se désiste de son appel ;
- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour;
- Disons que la COMMUNE DE [Localité 11] supportera la charge des dépens d'appel.
Fait à Riom, le 29 juillet 2025.
La greffière Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
S. BOUDRY C. VIVET
N° RG 25/00472 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKTY 3
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