CA Lyon, 25 mars 2025, RG 24/09725
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Texte de la décision
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE
R.G : N° RG 24/09725 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCO7
S.A.S. VALIANCE
C/
[F]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Décembre 2024
RG : 24/00495
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU 25 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. VALIANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
[H] [F]
né le 13 Avril 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
*
* *
Attendu que le 20 DECEMBRE 2024, S.A.S. VALIANCE a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 Décembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à Monsieur [H] [F] ;
Qu'en l'espèce, S.A.S. VALIANCE, par conclusions de son Conseil, la SELEURL DAVID FONTENEAU, avocats au barreau de PARIS en date du 12 mars 2025, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 20 DECEMBRE 2024 à l'encontre de la décision rendue le 18 Décembre 2024, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;
Attendu que, Monsieur [H] [F], partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, en date du 24 mars 2025, accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [F] [H] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que S.A.S. VALIANCE Prise se désiste de son appel et que Monsieur [H] [F], partie intimée accepte ce désistement,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG
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