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CA Lyon, 16 janv. 2025, RG 24/08981


Vérifier : CA Lyon, 16 janv. 2025, RG 24/08981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24/08981
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Type
ordonnance
Id
68a705c7fd86bff40ae5995b

Texte de la décision

2,360 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 24/08981 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAZQ

Mutualité MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE PUY DE DOME

C/

[C]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 04 Novembre 2024

RG : F22/00354

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025

APPELANTE :

Mutualité MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE PUY DE DOME

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

[E] [C]

née le 11 Juin 1973 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Nina LARGERON de NAKA LEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

*

* *

Attendu que le 28 NOVEMBRE 2024, Mutualité MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE PUY DE DOME, a interjeté appel d'un jugement rendu le 04 Novembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE dans l'instance l'opposant à Madame [E] [C] ;

Qu'en l'espèce,Mutualité MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE PUY DE DOME

par courrier de son Conseil, la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE en date du 20 décembre 2024, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 28 NOVEMBRE 2024 à l'encontre de la décision rendue le 04 Novembre 2024, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE ;

Attendu qu'à ce jour, Madame [E] [C], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Agnès DELETANG, Président de la CHAMBRE SOCIALE C ;

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,

Constatons que Mutualité MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE PUY DE DOME

se désiste de son appel,

Constatons que Madame [E] [C], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par l'appelant(e), sauf convention contraire.

Le Greffier, Le Président de chambre

Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG

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