Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 19 août 2025, RG 23/08480


Vérifier : CA Versailles, 19 août 2025, RG 23/08480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2025
Numéro
23/08480
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
arret
Id
68a705d3fd86bff40ae59a1d

Texte de la décision

5,363 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 3CE

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 AOUT 2025

N° RG 23/08480 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIAU

AFFAIRE :

S.N.C. NOVANDIE

C/

[X] [J]

...

LE DIRECTEUR DE L'I.N.P.I.

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 20 Novembre 2023 par l'Institut [8]

N° : OP23-2003

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

S.N.C. NOVANDIE

Me Anne-Laure WIART

M. [X] [J]

Mme [K] [U]

Me Anne-Laure DUMEAU

INPI

Ministère Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.N.C. NOVANDIE agissant en la personne de ses gérants, la SAS ANDROS ET CIE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 395 287 519 ayant son siège [Adresse 10] [Localité 5] n° 314 603 [Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 et Me Alain BERTHET de la SELAFA PROMARK, Plaidant, avocat au barreau de Paris

DEMANDERESSE AU RECOURS


Monsieur [X] [J] - né le 26 Juin 1997 à [Localité 7]

[Localité 3]

Madame [K] [U] - née le 16 Juillet 1998 à [Localité 6]

Représentés par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Marie-Laure CHAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEURS AU RECOURS

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'I.N.P.I. - [Adresse 2]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission

AUTRE PARTIE


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par Mme Anne CHEVALIER, substitut du procureur général, qui a présenté des observations écrites.

Vu le recours exercé le 19 décembre 2023 par la société Novandie contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle [9]-2003 du 20 novembre 2023 ayant rejeté son opposition à l'enregistrement de la marque Le Fermier Gourmand demandé par Mme [K] [U] et M. [X] [J] ;

Vu les dernières conclusions de la société Novandie déposées et notifiées par RPVA le 19 décembre 2024 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [U] et M. [J] déposées et notifiées par RPVA le 19 juin 2024 ;

Vu les observations du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle reçues au greffe le 17 octobre 2024 ;

Vu l'avis du ministère public communiqué par RPVA le 26 décembre 2024 ;

Vu la décision de mise à disposition de l'arrêt à intervenir au 26 février 2025 à l'issue des débats tenus à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2025 ;

Vu les décisions de prorogation du délibéré à la demande des parties entrées en pourparlers ;

Vu les conclusions de désistement de la société Novandie déposées et notifiées par RPVA le 1er août 2025 ;

SUR CE,

En application de l'article 401 du code de procédure civile, applicable au recours exercé à l'encontre des décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un recours incident.

La société Novandie a exercé un recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et Mme [U] et M. [J] n'ont pas formé de recours incident.

La société Novandie s'est désistée par conclusions du 1er août 2025 pendant le cours du délibéré prorogé au 1er octobre 2025.

Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour au 1er août 2025.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable également au recours exercé à l'encontre des décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il s'ensuit que les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge de la société Novandie, sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Constate le désistement de la société Novandie de son recours le1er août 2025, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens et frais irrépétibles des parties à la charge de la société Novandie, sauf convention contraire des parties.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.