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CA Rennes, 19 août 2025, RG 25/00595


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Date
19/08/2025
Numéro
25/00595
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
Id
68a708032ead6670a1a86eb6

Texte de la décision

8,016 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/173

N° RG 25/00595 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCXB

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Sylvie ALAVOINE, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel reçu le 08 Août 2025 et formé par :

M. [J] [U]

né le 13 Février 1996 à

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Regnier

Ayant pour avocat désigné Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 Août 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [J] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Aurélie LE CORRE, avocat

En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 13 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Evoquée à l'audience du 14 août 2025 à 14 heures 00, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 19 août 2025 à 14 heures 00,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Août 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juillet 2025, M. [J] [Y] [X] a été admis en soins psychiatriques sur la base du certificat médical établi le 24 juillet 2025 par le docteur [E] [R], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Par arrêté du 24 juillet 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [Y] [X]. Cet arrêté a été notifé à M. [Y] [X] le 27 juillet 2025.

Par arrêté du 28 juillet 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de M. [Y] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète. Et par une requête du 29 juillet 2025, reçue au greffe le 30 juillet 2025, il a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté au tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 5 août 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [Y] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple du 7 août 2025 adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes par le tribunal judiciaire de Rennes le 8 août 2025.

L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 14 août 2025 puis renvoyée à celle du 19 août 2025 du fait de l'absence de comparution de M. [Y] [X] ;

A l'audience du 19 août 2025, M. [Y] [X], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Son avocat a indiqué n'avoir pu à ce jour s'entretenir avec son client.

Le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 4] n'a pas comparu. Il a transmis un certificat médical de situation établi le 12 août 2025 par le docteur [L] [B], transmis à l'avocat de M. [Y] [X].

Le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance par des réquisitions écrites du 14 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, il procède des pièces du dossier que l'appel formé par M. [Y] [X] est recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

- Sur l'absence de M. [Y] [X] aux débats

L'alinéa 2 de l'article L3211-12-2 du Code de la santé publique prévoit : « A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins contraints s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition de ce dernier ou circonstance insurmontable).

En l'espèce, le certificat médical de situation n'indique nullement que l'état de santé de M. [Y] [X] est incompatible avec une audition et un transport à l'audience. Il n'est pas plus fait état du refus de M. [Y] [X] de se rendre à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué. Aucune mention de ce type n'a de surcroit été portée par l'intéressé lui-même sur le récépissé de convocation à l'audience daté du 15 août 2025. Tout au plus, interrogé par la cour, l'établissement hospitalier, par l'intermédiaire du docteur [L] [B], a indiqué aux termes d'un certificat médical du 19 août 2025 que le patient, actuellement hospitalisé sur le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes devait se rendre en Cour d'Appel ce jour à 14h mais était dans le parc au moment de l'arrivée des transports. Une telle circonstance procède d'un défaut de diligence du centre hospitalier et ne revêt donc nullement le caractère de circonstance insurmontable permettant de faire exception au principe de comparution de M. [Y] [X].

Il s'ensuit que l'hospitalisation complète de M. [Y] [X] doit être levée. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.

- Sur les dépens

Ils seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Sylvie Alavoine, conseillère, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [J] [Y] [X] en son appel,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Déclare la procédure irrégulière,

Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [J] [Y] [X] ;

Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4], le 19 Août 2025 à 17 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sylvie ALAVOINE, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [U] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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