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CA Paris, 19 août 2025, RG 25/04491


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Date
19/08/2025
Numéro
25/04491
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68a708072ead6670a1a86f08

Texte de la décision

7,957 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04491 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZK3

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2025, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE:

Mme [I] [H] [Y] [F]

née le 14 août 1997 à [Localité 1], de nationalité colombienne

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,

Assistée de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [X] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 août 2025 à 16h00, déclarant recevable la requête, autorisant le maintien de Mme [I] [H] [Y] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2025, à 18h59, par Mme [I] [H] [Y] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [I] [H] [Y] [F], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la computation des délais de l'article L. 342-1 du CESEDA

Aux termes de l'article L. 342-1 du CESEDA, Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Le premier alinéa de l'article R. 342-8 du même code prescrit que lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente.

L'article 642 du code de procédure civile prescrit que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l'espèce, la décision de placement initiale en zone d'attente a été prise le 13 août 2025 à 19H30. L'appelant soutient que l'administration avait jusqu'au 16 août 2025 à 24 h 00 pour saisir le juge d'une demande de maintien pour huit jours en zone d' attente.

La cour souligne qu'aucun texte n'encadre, encore moins à peine de nullité, le délai dans lequel l'administration doit saisir le juge avant l'expiration du délai de 4 jours. L'article L. 342-1 du CESEDA se borne à indiquer qu'au-delà de 4 jours , le maintien en zone d' attente doit être autorisé par le juge des libertés et de la détention. L'article 114 du code de procédure civile fait ici obstacle à ce que la nullité soit prononcée sans texte, sauf à démontrer qu'il s'agirait d'une formalité substantielle.

Par avis de la Cour de Cassation du 7 janvier 2025 sur prononçant sur le mode de computation (point de départ et expiration) des délais de quatre jours prévus aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du CESEDA, il a été indiqué que « le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leurs rédactions issues de la loi n 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s'achève le quatrième jour à vingt-quatre heures ».

Contrairement à ce que soutient le conseil de la personne maintenue en zone d'attente, cet avis de la Cour de cassation n'a été rendu qu'en matière de contentieux de la rétention et non de zone d'attente.

Il s'ensuit que les conclusions de l'appelant invitent à opérer une distinction qui n'existe pas dans la loi, étant ajouté que la précision de l'heure de la notification de la mesure de placement en zone d' attente n'emporte aucune conséquence sur le calcul des délais relatifs au maintien en zone d' attente, répondant aux modalités des articles 640 à 642 du code de procédure civile.

Ainsi, le délai de quatre jours après l'acte du 13 août 2025, expirait en réalité le 17 août 2025 à 0H00, de sorte qu'en saisissant par requête enregistrée au greffe le 17 août 2025 à 8H20, le premier juge n'a commis aucune erreur causant un grief à l'appelant, et rendu sa décision dans le délai de l'article L 342-1 du CESEDA.

L'exception de nullité sera donc rejetée.

Sur la nécesité du maintien en zone d'attente

Le juge ne peut se prononcer que sur la nécessité du maintien en zone d'attente et l'article L 342-10 dispose que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.

Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrer et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français.

Il est constant que Mme [Y] [F] a présenté un passeport authentique, la réservation d'un hôtel ainsi que la copie de son billet électronique aller retour et une attestation d'assurance. Son ami présent à l'audience a pour sa part fait part de ce qu'il avait déposé une demande d'asile.

L'intéressée précisait qu'elle était venue pour retrouver son ami dans un but touristique, a un travail en Colombie ainsi deux filles. Les pièces actuellement produites permettent d'établir de manière probante des garanties de représentation, un retour dans son pays d'origine ainsi que les conditions de sa représentation pendant son séjour sur le territoire français. .

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné le maintien de Mme [Y] [F] en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité,

REJETONS la demande de maintien de Mme [I] [H] [Y] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours;

ORDONNONS la main levée du placement en zone d'attente de Mme [I] [H] [Y] [F];

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 19 août 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée

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