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CA Rennes, 23 janv. 2025, RG 21/01440


Vérifier : CA Rennes, 23 janv. 2025, RG 21/01440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
21/01440
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
68a709325ec7a016750c5593

Texte de la décision

4,177 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°17/2025

N° RG 21/01440 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNB6

M. [H] [R]

C/

M. [K] [I]

RG CPH : 20/00115

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC

Copie exécutoire délivrée

le :23/01/2025

à Me LE GAGNE

Me BAGOT:

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [J] [G], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [H] [R]

né le 23 Janvier 1967 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représenté par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur [K] [I]

né le 18 Juin 1972 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Camille BAGOT de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTERVENANTES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

[Adresse 11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

S.A.S. [K]-GOIC ET ASSOCIES, agissant par l'intermédiaire de Maître [M] [K], es qualité de mandataire judiciaire de M. [R] [H]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

***

EXPOSE DU LITIGE:

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en date du 01 Février 2021;

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [R] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 03 mars 2021 ;

Vu l'accord des deux parties par courriers du 20 et 22 décembre 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 Janvier 2024 désignant Madame [W] [O] en qualité de médiateur et rappel de l'affaire fixé au 24 Juin 2024;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 15 juillet 2024 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement d'appel et d'action de la partie appelante, et celles d'acceptation de désistement d'appel et d'action de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 14 mars 2025;

MOTIFS:

Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [H] [R] et de la Selarl [K]-Goic Associés qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et d'action en application de l'article 384 du même code.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Monsieur [R] et la Selarl [K] Goic et associés en qualité de liquidateur, de leur désistement d'appel et d'action;

DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation du désistement d'appel et d'action ;

CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier Le Président

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