CA Aix Provence, 14 août 2025, RG 25/06719
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/06719
Chambre 1-2
Affaire :
M. [S] [U]
Mme [M] [X]
Représentés par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
C/
S.D.C. [Adresse 5]
Intimée
Ordonnance n° 2025/ M188
Me Charles TROLLIET-MALINCONI
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Vu l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Marseille rendue le 02 mai 2025 ;
Vu l'appel interjeté le 04 juin 2025 par Mme [M] [X] et M. [S] [U] ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil des appelants le 12 juin 2025 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 03 juillet 2025 ;
Vu l'absence d'observation des appelants ;
En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'
En l'absence de signification de la déclaration d'appel par les appelants dans le délai impératif de l'article 906-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Condamne les appelants aux dépens.
Fait à Aix-en- Provence, le 14 août 2025
La greffière Le Président
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