TJ 57631, 28 juill. 2025, RG 25/00895
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00895 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYEJ Minute n° 25/915
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Léa MERTZ, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [N] [G], né le 17 Avril 2002 à [Localité 3] (HAUTE SAONE), sans domicile fixe
Comparant, assisté de Me Natacha SMANIA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
- UDAF DE LA MOSELLE - Mandataire (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant)
- M. Le Procureur de la République près le TJ de Sarreguemines (Concluant)
- M. Le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 23 Juillet 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [G] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Natacha SMANIA, conseil de M. [N] [G] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 17 juillet 2025 pris par M. le Préfet de Moselle portant admission de M. [N] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 23 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Vu la demande de mainlevée ;
Sur le fond et la demande de mainlevée,
Personne sous-main de la justice à la Maison d’arrêt de [Localité 2], admis pour la première fois à l’USIP de [Localité 2] le 17 juillet 2025 sur décision du représentant de l’Etat pour des menaces suicidaires, trouble du comportement hétéro-agressifs.
Il résulte des éléments médicaux qu’il présente une labilité émotionnelle s'inscrivant dans le cadre d'un trouble de la personnalité limite, d'importantes difficultés de gestion de ses émotions qui pourraient entrainer un risque de mise en danger, voire un raptus suicidaire. L'impulsivité dont il fait preuve, ajoutée à une déficience intellectuelle légère, majorent d'autant plus de risque.
Un traitement à visée anti-impulsive a été introduit afin de limiter le risque de passage à l'acte autolytique. Dans ces conditions. Les soins doivent se poursuivre, en hospitalisation complète, à l’USIP du CHS de [Localité 2], afin de garantir la sécurité du patient.
Lors des débats, son avocate fait valoir que la procédure est régulière en la forme et que l’avis médical étayé ne peut être discuté sans éléments probants médicaux. M. [G] demande la mainlevée de la mesure, faisant valoir aller mieux, ne pas se sentir bien à l’USIP et souhaiter retourner en détention.
Pour autant, il résulte de ce qui précède que seule la mesure d’hospitalisation permet de garantir qu’il bénéficie des soins nécessaires à son état psychique actuel et il est exact que la procédure est régulière.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par M. [N] [G] ;
Autorisons à l’égard de M. [N] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Metz ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à Sarreguemines, le 28 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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