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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00252


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00252
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
68a773f3f68e27f214e74580

Texte de la décision

4,008 caractères

Minute n° / 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 15 Mai 2025


DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES

représenté par Madame [S] [J], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [U]
Logement 12 Etage 3
10 Rue Henri Becquerel
44300 NANTES

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 18 février 2025 No C-44109-2025-001179

représenté par Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET, avocate au barreau de NANTES
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date des débats : 03 avril 2025
date du délibéré : 15 mai 2025

RG N° N° RG 25/00252 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRJU

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET + préfecture
Copie dossier

Monsieur [T] [U] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44300), 10 rue Henri Becquerel (escalier n°1, apparteùment n°12).

Par exploit du 31 octobre 2024, NANTES METROPOLE HABITAT demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

Monsieur [T] [U], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas, mais est représenté par son conseil.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1278,42 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 28 décembre 2023 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; que le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement au défendeur à 100 euros par mois pour régler la somme de 2.644,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus (+ frais de procédure) au 01 avril 2025; qu’il convient d’y faire droit ; qu’en cas de non respect de cet échéancier, la procédure d’expulsion se poursuivra, le locataire sera condamné à compter de la date de défaillance et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [T] [U] à payer 2.644,88 euros au titre des loyers et charges échus au 01er avril 2025;

L’autorise à régler chaque mois la somme de 100 euros (26 mensualités de 100 euros outre une dernière mensualité pour le solde) en plus des loyers et charges en cours en précisant toutefois que faute de respecter une échéance :

-la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;

-le bail intervenu entre les parties sera résilié de plein droit ;

- qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

-une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat sera due chaque mois jusqu'à la complète libération des lieux ;

Rejette les autres demandes, y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile;

Monsieur [T] [U] aux dépens.

Le greffier Le juge

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