TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00446
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Texte de la décision
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 15 Mai 2025
DEMANDERESSE:
S.C.I. FONCIERE RU 01/2004
21 Quai D’Austerlitz
CS 11452
75013 PARIS
représentée par Maître Séverine FERRE-GUITTENY, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [C] [N] [P] [U]
6 Avenue Bon Accueil
44300 NANTES
comparant en personne
Monsieur [W] [B] [S] [Y]
6 Avenue Bon Accueil
44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 avril 2025
date des débats : 03 avril 2025
délibéré au : 15 mai 2025
RG N° N° RG 25/00446 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSTB
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Séverine FERRE-GUITTENY
CCC à Madame [C] [N] [P] [U]
CCC à Monsieur [W] [B] [S] [Y] + préfecture
Copie dossier
[C] [U] et [W] [S] [Y] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44000), les jardins de la Loire, 9 rue de Chypre (E531).
Par exploit du 27 janvier 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2004 demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[C] [U] indique vouloir quitté les lieux et avoir l’intention de rendre les clés du logement. Elle précise que la commission de traitement des situation de surendettement va être saisi de sa situation et propose, dans cette attente de payer une somme mensuelle de 150 euros.
[W] [S] [Y], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 7.977,88 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 24 juillet 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, que la dette de loyer est trop important pour accorder des délais de paiement ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, que le concours de la force est suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision ; de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 13.756,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 28 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 25 septembre 2024 ;
Ordonne l'expulsion de [C] [U] et [W] [S] [Y] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef ;
Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Les condamne solidairement à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2004 13.756,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 28 mars 2025 ;
Les condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 28 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Rejette les autres demandes, y compris celle relative à l’astreinte ou à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [C] [U] et [W] [S] [Y] aux dépens.
Le greffier Le juge
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