TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00510
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Texte de la décision
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 15 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [M] [C], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
Logement 442 Etage 3 Résidence La Ferrière
1 Allée du Donneau
44700 ORVAULT
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date des débats : 03 avril 2025
date de délibéré : 15 mai 2025
RG N° N° RG 25/00510 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NS6P
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Monsieur [R] [D]+ préfecture
Copie dossier
[R] [D] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Orvault (44700), 1 allée Donneau.
Par exploit du 7 janvier 2025, la S.A. HARMONIE HABITAT demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[R] [D], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 511,79 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 21 août 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 1.739,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 31 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 22 octobre 2024 ;
Ordonne l'expulsion d’[R] [D] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Le condamne à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT 1.739,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 31 mars 2025 ;
Le condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 31 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 1.000 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [R] [D] aux dépens.
Le greffier Le juge
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