Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 35288, 31 juill. 2025, RG 24/00022


Vérifier : TJ 35288, 31 juill. 2025, RG 24/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
24/00022
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
68a77a85f68e27f214e7abc0

Texte de la décision

14,571 caractères

N° 25/

JUGEMENT DU
31 Juillet 2025


N° RG 24/00022 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DNEK

[K] [T]

C/

[R] [U]
Société GMF ASSURANCES assureur responsabilité civile de Madame [J] [E]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique, assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

Jugement contradictoire mis à disposition le 31 Juillet 2025,

rédigé par Madame [L] [Z], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente

après prorogation du délibéré initiallement prévu le 05/05/2025, date indiquée dans l’ordonnance de clôture;

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Madame [C] [I], née le [Date naissance 2] à [Localité 7] en sa qualité de représentant légal d’[K] [T],

Rep/assistant : Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Madame [C] [I]
en sa qualité de représentant légal d’[K] [T],
née le [Date naissance 2] à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

Rep/assistant : Me Aymeric BATARD, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTERVENANT VOLONTAIRE :

GMF ASSURANCES
assureur responsabilité civile de Madame [J] [E] 0002823281265j) civilement responsable de [R] [U] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO


Exposé des faits et de la procédure

Le 2 février 2022, Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 1] 2004, a commis des violences à l’encontre de Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 5] 2009.

Le 3 février 2023, Monsieur [U] a fait l’objet d’une alternative à la poursuite pénale sous réserve de l’accomplissement des obligations suivantes :
mettre en œuvre une réparation pénale, réparer le dommage causé à la victime, Monsieur [T].
Le 12 octobre 2023, le médecin expert chargé de l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [T] a rendu son rapport.

Monsieur [U] est assuré auprès de la société GMF ASSURANCES au titre d’un contrat responsabilité civile conclu par Monsieur [S] [G], compagnon de Madame [J] [E], mère de Monsieur [U].

Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2023, Monsieur [T] a assigné Monsieur [U] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-MALO aux fins de :
Juger Monsieur [U] entièrement responsable du préjudice subi par luiCondamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 6 379,5 € se décomposant comme suit :229,5 € au titre de son préjudice fonctionnel temporaire2 150 € au titre du déficit fonctionnel permanent4 000 € au titre des souffrances enduréesCondamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DAUGAN
L’affaire était appelée à l’audience du 9 janvier 2024 où le Président après avoir recueilli les observations des parties a relevé l’incompétence du Tribunal judiciaire saisi selon les règles applicables en matière de procédure orale pour trancher le litige portant sur la réparation d’un préjudice corporel et a attiré l’attention de Monsieur [T] sur le défaut de qualité à agir de ce dernier, tiré de sa minorité et renvoyait les parties devant la chambre 1 du Tribunal judiciaire, en les invitant à régulariser la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 29 mars 2024 et renvoyée à la mise en état pour son instruction.

Madame [C] [I], es qualité de représentante légale de [K] [T], son fils mineur, est intervenue, suivant conclusions notifiées par RPVA en date du 18 mars 2024.

Les parties ont régulièrement constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la société GMF ASSURANCES est intervenue volontairement à la procédure aux fins de garantie de Monsieur [U], en qualité d’assureur.

La clôture de l’instruction est intervenue le 10 janvier 2025, par ordonnance du même jour.
Le dépôt des dossiers a été ordonné pour le 5 février 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 31 juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Monsieur [T], représenté par son représentant légal, demande au Tribunal de :
Constater l’intervention volontaire de Madame [C] [I], es qualité d’administratrice légale de son fils mineur,Juger Monsieur [U] entièrement responsable du préjudice subi par luiCondamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 6 379,5 € se décomposant comme suit :229,5 € au titre de son préjudice fonctionnel temporaire2.150 € au titre du déficit fonctionnel permanent4. 000 € au titre des souffrances enduréesCondamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileDécerner acte à la société GMF de son intervention volontaire et de son paiement de la somme de 9.979,5 € à son profitCondamner Monsieur [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DAUGAN
Au soutien de sa demande de réparation de son préjudice corporel, Monsieur [T], fait valoir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, que Monsieur [U] a commis des faits de violences à son encontre le 21 février 2022. Il expose que Monsieur [U] a fait l’objet d’une mesure de classement sous condition le 3 février 2023. Il explique qu’il souffre de différents préjudices constatés et évalués par le médecin expert au terme de son rapport du 12 octobre 2023. Il confirme avoir reçu la somme de 6.979,5 € de la part de la société GMF ASSURANCES au titre de ses préjudices.

Au soutien de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation de Monsieur [U] aux dépens, Monsieur [T] expose qu’il a été contraint de saisir la juridiction pour faire valoir ses droits, qu’aucune proposition d’indemnisation ne lui avait été transmise par l’assurance de Monsieur [U] et qu’il n’avait reçu aucune réponse aux tentatives de règlement amiable.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Monsieur [U] sollicite le rejet des demandes.

Il fait valoir que son assureur, la société GMF ASSURANCES, a payé à Monsieur [T] la somme de 6 979,5 € et que cette somme est supérieure au montant qui est sollicité au titre du préjudice corporel (6 379,5 €). Il considère que les demandes de Monsieur [T] n’ont plus lieu d’être.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société GMF ASSURANCES, intervenant volontairement en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [U], sollicite qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire et que les demandes émises par Monsieur [T] soient rejetées.

Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [T], la société GMF ASSURANCES fait valoir qu’elle a accepté de garantir Monsieur [U] et qu’elle a payé à Monsieur [T] les sommes suivantes : 229,5 € au titre du préjudice fonctionnel, 2.150 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 4.000 € au titre du préjudice de souffrance endurée.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que Madame [C] [I] est intervenue à la procédure, par conclusions signifiées le 18 mars 2024, en qualité de représentante légale d’[K] [T], son fils mineur et qu’ainsi, la procédure a été régularisée.
Sur l’intervention volontaire de la société GMF ASSURANCES
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

Selon l’article 330 du code de procédure civile, « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »

En l’espèce la société GMF ASSURANCES, intervient en qualité d’assureur de Monsieur [U] et appuie ses prétentions en demandant, au même titre que lui le rejet des demandes de Monsieur [T]. Elle a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir Monsieur [U].

En conséquence, il y a lieu de recevoir la société GMF ASSURANCES, prise en la personne de se représentants légaux, en son intervention volontaire.

Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] a commis des violences à l’encontre de Monsieur [T] qui ont occasionné des dommages corporels à ce dernier.

Les préjudices de Monsieur [T] ont été évalués par le médecin expert au terme d’un rapport rendu le 12 octobre 2023.

Monsieur [T] chiffre ses préjudices à la somme totale de 6.379,5 € et en demande l’indemnisation.

Le principe et le montant des préjudices de Monsieur [T] ne sont pas contestés ni par la société GMF ASSURANCES, ni par Monsieur [U].

Or, Monsieur [U] rapporte la preuve qu’un chèque d’ un montant de 6.979.50 € a été adressé au conseil de Monsieur [T] le 18 septembre 2024, signé par la société GMF ASSURANCES.

Ainsi, Monsieur [T] a été intégralement indemnisé de ses préjudices, ce qu’il confirme.

Dès lors, il y a lieu de constater que la demande de Monsieur [T] en réparation de son préjudice corporel est devenue sans objet et en conséquence de l’en débouter.

Sur les frais du procès

Sur les frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [T] indique avoir maintenu sa demande au titre de frais irrépétibles soutenant qu’il a été contraint de saisir la juridiction de céans pour faire valoir ses droits, aucune proposition d’indemnisation ne lui ayant été transmise par l’assureur de Monsieur [U], et aucune réponse aux tentatives de règlement amiable n’ayant pu aboutir.

Il est constant que la société GMF ASSURANCES a versé le 18 septembre 2024, un règlement à la CARPA d’un montant de 6.979,50 € représentant l’indemnisation du préjudice fonctionnel, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice au titre des souffrances endurées par Monsieur [T] soit une somme supérieure à la somme réclamée par ce dernier.

Monsieur [T] devrait recevoir une somme complémentaire de 600 €.

Au soutien de sa demande, Monsieur [T] ne justifie pas de l’existence de démarches amiables mises en œuvre à son initiative à l’encontre de la société GMF ASSURANCES.
Dès lors, il sera débouté de sa demande émise à l’encontre de la société GMF ASSURANCES.

En revanche, il est constant que l’instance initiée par Monsieur [T] le 20 décembre 2023, l’a été à bon droit, Monsieur [U] étant entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci et occasionné de manière volontaire par ce dernier.

Monsieur [U] ne démontre pas, bien qu’il n’ait pas contesté être responsable du préjudice subi par Monsieur [T], lui avoir adressé une proposition d’indemnisation suite au dépôt du rapport d’expertise ni l’avoir informé de l’existence d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur.

Dès lors, il apparaît que Monsieur [T] a été contraint de saisir le tribunal pour obtenir réparation de ses préjudices.

La présente instance a rendu nécessaire l’exposition de frais d’avocat ; qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [U] sera condamné au versement de la somme précitée.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La présente instance ayant été nécessaire pour permettre à Monsieur [T] d’obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme qu’il sollicitait, il apparaît inéquitable de lui laisser supporter la totalité des dépens.

En conséquence, les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [U] et Monsieur [T].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant , par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Constate la régularisation de la procédure initiée le 20 décembre 2023 , par l’intervention de Madame [C] [I], en qualité de représentante légale d’[K] [T], son fils mineur,

Reçoit la société GMF ASSURANCES, prise en la personne ses représentants légaux, en son intervention volontaire,

Constate que la demande de Monsieur [K] [T], en réparation de son préjudice corporel est devenue sans objet, suite au versement opéré par la société GMF ASSURANCES de la somme de 6.979,50 € incluant l’indemnisation sollicitée par ce dernier, au titre de son préjudice corporel,

En conséquence

Déboute Monsieur [K] [T], représenté par sa mère Madame [C] [I], en sa qualité de représentant légale, de sa demande en réparation de son préjudice corporel,

Rejette la demande d'indemnité formulée par Monsieur [K] [T], représenté par sa mère Madame [C] [I], en sa qualité de représentant légale, émise au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de la société GMF ASSURANCES,

En revanche,

Condamne Monsieur [U] [R] à verser à Monsieur [K] [T], représenté par sa mère Madame [C] [I], en sa qualité de représentante légale, la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre Monsieur [U] [R] et Monsieur [K] [T].

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.