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CA Grenoble, 21 août 2025, RG 25/01211


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Date
21/08/2025
Numéro
25/01211
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch. Sociale - Section B
Type
ordonnance
Id
68a7fa8148138366029ceca9

Texte de la décision

2,352 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

Ch. Sociale - Section B

N° Minute

N° RG 25/01211 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUSP

ORDONNANCE DE CADUCITE DU 21 AOUT 2025

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Appel d'une décision (n° RG 20/00835)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble

en date du 11 mars 2025

suivant déclaration d'appel du 03 avril 2025

Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

Association AGS CGEA D'[Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble

et

INTIMES :

Madame [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble

Maître [J] [C] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DISTRIHART

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble

S.A.R.L. TIERDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 03 avril 2025 au greffe de la cour ;

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 4 juillet 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière Le conseiller chargé de la mise en état

copies délivrées

le 21 AOUT 2025

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