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Cass., 20 août 2025, n° 25-84.112


Vérifier : Cass., 20 août 2025, n° 25-84.112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
25-84.112
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68a7fbc20b6e9dfcc423f270

Texte de la décision

2,564 caractères

N° T 25-84.112 F-N N° 01165

ECF 20 AOÛT 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 AOÛT 2025

MM. [U] [J] et [C] [E] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de Paris, spécialement composée, en date du 11 avril 2025, qui, pour association de malfaiteurs terroriste, a condamné, notamment, le premier, à vingt ans de réclusion criminelle, l'interdiction définitive du territoire français, le second, à onze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'inéligibilité, et a fixé, pour chacun, la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine.

M. [J] a interjeté appel de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.

La procureure générale près la cour d'appel de Paris a relevé appel incident de l'arrêt pénal à l'égard de MM. [J] et [E] et appel principal du même arrêt en ce qu'il a acquitté M. [X] [K].

Le ministère public a produit des observations écrites.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale,

Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 11 avril 2025, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [U] [J] contre l'arrêt civil ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.

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