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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 64445, 20 juin 2025, RG 25/00037


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Date
20/06/2025
Numéro
25/00037
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Ventes/Ch 4 Cb4
Type
other
Id
68a8bc4fd71c382e8b5b777f

Texte de la décision

3,561 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N° 25/73


DU 20 JUIN 2025

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 25/00037 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GESI

JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
CADUCITE ET RADIATION DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE

AUDIENCE PUBLIQUE D’ORIENTATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 20 JUIN 2025 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,

DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.C.P. PAUL AKAR, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 323 814 665 dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

S.C.I. LA PALOISE, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 323 814 665 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de sa co-gérante, Madame [S] [N] épouse [M], domiciliée [Adresse 3],

représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

D’AUTRE PART

DEBATS :

L'affaire a été plaidée 20.6.2025 et la décision dont la teneur suit a été rendue sur le siège.

EXPOSE DU LITIGE

Attendu qu’à l’audience de ce jour, le conseil du créancier poursuivant s’est désisté de sa procédure de saisie immobilière et n’a donc pas requis la vente concernant le bien sis sur la commne de [Localité 1] dans un ensemble immobilier dit [Adresse 4] au [Adresse 4], un garage situé dans le bâtiment C correspondant au lot N° 67 de la copropriété pour une contenance de 8a 50ca et avec les 12/3000 èmes des parties communes générales, cadastré Section CL N° [Cadastre 1],

Il convient par conséquent conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6.3.2023 suivant le ministère de la SAS SAMAIN, RICARD & ASSOCIES, commissaires de justice associés au [Adresse 5], publié le 24.3.2023 Volume 2023 S N° 9 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 1],

Il convient aussi conformément aux dispositions de l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution de laisser les dépens à la charge du demandeur, la S.C.P. PAUL AKAR,

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6.3.2023 suivant le ministère de la SAS SAMAIN, RICARD & ASSOCIES, commissaires de justice associés au [Adresse 5], publié le 24.3.2023 Volume 2023 S N° 9 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 1],

PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6.3.2023 suivant le ministère de la SAS SAMAIN, RICARD & ASSOCIES, commissaires de justice associés au [Adresse 5], publié le 24.3.2023 Volume 2023 S N° 9 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 1],

ORDONNE la publication de la présente décision en marge du commandement publié ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur, la S.C.P. PAUL AKAR.

Prononcé à PAU le 20 Juin 2025.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT

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