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TJ 02691, 20 août 2025, RG 24/00369


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Date
20/08/2025
Numéro
24/00369
Lieu / cour
tj02691
Chambre
JCP
Type
other
Id
68a8cf8ad71c382e8b5cb793

Texte de la décision

7,252 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 8]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 24/00369 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3CE

Le :
Copie + copie exécutoire à Maître TAINMONT
Copie dossier

JUGEMENT DU 20 AOUT 2025

DEMANDEUR A L’INJONCTION DEFENDEUR A L’OPPOSITION

S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non comparante représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON

DEFENDEUR A L’INJONCTION DEMANDEUR A L’OPPOSITION

M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]

non comparant non représenté

Mme [N] [T]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]

non comparante non représentée

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU, Greffière ;

Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 août 2025

Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000494 du 28 juin 2024, condamnant solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2 565,26 € en principal, avec déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la décision,

Vu la signification de l’ordonnance du 19 septembre 2024,

Vu l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [Z] [Y] le 18 octobre 2024 au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 7],

Vu la convocation des parties pour qu’il soit statué au fond et l’audience utile du 4 juillet 2025, à laquelle la SA YOUNITED, représentée par son conseil, dépose ses écritures,

Vu l’article 473 du code de procédure civile et l’absence de Monsieur [Z] [Y] et de Madame [N] [T] à l’audience,

Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la SA YOUNITED pour l’exposé complet de ses faits et prétentions,

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement, de la nullité du contrat pour inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation et de l’inobservation des dispositions du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts. La demanderesse s’en est rapporté à justice.

La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 20 août 2025 en raison de la surcharge du magistrat.

MOTIFS

À titre liminaire, l’action sera déclarée recevable et non forclose.

Sur la demande de condamnation en paiement et la déchéance du terme :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article R. 312-10 du code de la consommation sanctionnant par la déchéance du droit aux intérêts l’écriture du contrat en police de caractères de corps inférieur à 8,

En l’absence de certificat de preuve de la signature électronique concernant Madame [N] [T], les demandes formées contre elle seront rejetées.

Il sera ordonné la déchéance du droit aux intérêts légaux et conventionnels.

Vu les éléments fournis par le prêteur et notamment la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la déchéance du terme et le décompte détaillé des sommes dues et versées, il sera fait droit à sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [Y] en paiement de la somme de 2 565,26 €.

Sur les délais de paiement :

En application de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [Z] [Y] justifiant de son emploi en contrat à durée indéterminée comme chaudronnier à raison de 13,30 € de l’heure, et indiquant avoir trois enfants à charge avec Madame [N] [T], il sera fait droit à sa demande de régler les sommes dues à raison d’échéances mensuelles de 100 €.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [Y], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, en équité et vu la déchéance du droit aux intérêts, Monsieur [Z] [Y] sera condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 100 €.

Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :

DÉCLARE recevable et non forclose l’action en paiement de la SA YOUNITED à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [T] ;

REJETTE les demandes formées contre Madame [N] [T] en l’absence de preuve de sa signature du contrat ;

ORDONNE la déchéance du droit de la SA YOUNITED aux intérêts légaux et conventionnels au titre du prêt amortissable n°CFR20211026376SMOL souscrit le 26 octobre 2021 par Monsieur [Z] [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2 565,26 € (deux mille cinq cent soixante-cinq euros et vingt-six centimes) ;

AUTORISE Monsieur [Z] [Y] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 €, outre une 24ème mensualité qui devra solder la dette dans sa totalité ;

DIT que tant que les délais de paiement ainsi prévus sont respectés, toute mesure d’exécution forcée à l’encontre des biens de Monsieur [Z] [Y] est suspendue ;

DIT qu’au premier terme échu non respecté des mensualités valant délais de paiement, la totalité de la somme deviendra exigible immédiatement et sans formalité de la SA YOUNITED, qui pourra faire pratiquer toute mesure d’exécution forcée sur les biens de Monsieur [Z] [Y].

CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SA YOUNITED la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire pour être susceptible d’appel, doit être signifiée dans un délai de 6 mois, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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