TJ 84007, 19 août 2025, RG 18/00114
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Texte de la décision
Minute N° 25/146
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 18/00114 - N° Portalis DB3F-W-B7C-H2QE
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Z]
né le 03 Juillet 1967 à [Localité 24] (ANGOLA)
”Le Maryland”
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Anaïs ERAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Maître Frédéric PIAZZESI avocat au barreau de NICE, avocat plaidant.
Madame [L] [H] épouse [Z]
née le 29 Juillet 1976 à [Localité 23] (PORTUGAL)
”Le Maryland”
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs ERAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Maître Frédéric PIAZZESI avocat au barreau de NICE, avocat plaidant.
DÉFENDEREURS :
S.A. ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice , prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et décennal CNR de la société civile de construction vente
RCS STRASBOURG n° B 332.948.546
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurence BASTIAS avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Maître Alain DE ANGELIS avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AIX EN PROVENCE n° 447 817 644
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillante
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice
mandataire judiciaire de la société MASSILIA ETANCHEITE
[Adresse 14]
[Localité 3]
défaillante
S.E.L.A.R.L. SAINT RAPT BERTHOLET prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société MASSILIA ETANCHEITE
[Adresse 16]
[Localité 3]
défaillante
GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « Joseph Fabre », pris en la personne de son Syndic en exercice, la société CITYA L’HORLOGE venant aux droits de BELVIA IMMOBILIER, SARL RCS AVIGNON n° 349 759 647, [Adresse 25]
[Adresse 25],
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
(établissement sis [Adresse 22])
RCS VERSAILLES n°401 449 855
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulantet par Maître Stéphane LAUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U.QUALICONSULT
RCS de NANTERRE n°722 057 460,
[Adresse 11]
[Localité 21],
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulantet par Maître Stéphane LAUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société COVEA RISKS, SIREN : 378 716 419,[Adresse 8]
[Adresse 8] en sa qualité d’assureur de la société SETI
SIREN : 440 048 882
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, ( avocat postulant/plaidant)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES,en sa qualité d’assureur de la société ELTP
SIREN : 775 652 126
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur des sociétés POLYBATIC, MASSILIA ETANCHEITE et PICHON BATIMENT
RCS de PARIS n° 775 684 764
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Estelle BALG, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Mathilde LIOTARD, Juge
DEBATS :
Audience publique du 24 Mars 2022
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022 prorogée à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Maître Frédéric PIAZZESI
Expédition à :Me Anne GILS,Me Anne HUC-BEAUCHAMPS,Maître Stéphane LAUNE,Me Laurence EICHENHOLC,Me TERTIAN,Maître Alain DE ANGELIS
délivrées le 21 aout 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière de construction vente [G] a entrepris entre novembre 2006 et mars 2008 la construction d’un ensemble immobilier (deux bâtiments A et B) à usage d’habitation de 58 logements dénommé “résidence Joseph Fabre” à [Localité 27] (84).
Une police responsabilité civile décennale C.N.R. (Constructeur non réalisateur) et dommages-ouvrage a été souscrite par ce maître de l’ouvrage auprès de la S.A. Acte I.A.R.D.
Un procès-verbal de réception avec réserves de l’ouvrage réalisé a été établi contradictoirement le 27 mars 2008.
Cet ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété et la S.A.S. Akerys Services Immobiliers a été désignée pour exercer les fonctions de syndic.
M. [O] [Z] et son épouse, Mme [L] [Z] née [H], ont acquis le 27 mars 2008, en l'état futur d'achèvement, un appartement de type 3 au rez-de-chaussée du bâtiment A de cette résidence, constituant le lot n°4 de cette copropriété, dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation de la loi Scellier.
Les locataire de cet appartement, dont la gestion locative a été confiée par les propriétaires à la société Akerys, en place depuis le 20 mars 2009, ont quitté les lieux le 19 avril 2010 en raison de la forte humidité des locaux.
Ni les recherches de fuite réalisées à l’initiative du syndic de la copropriété, ni l’expertise diligentée par la compagnie Covea Risks, assureur multirisques habitation de la copropriété, auprès de laquelle le syndic a effectué une déclaration de sinistre le 17 mai 2011, n’ayant permis de déterminer l’origine de cette humidité, la société Akerys Services Immobiliers a effectué le 8 décembre 2011 une déclaration de sinistre auprès de la S.A. Acte I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage.
Le cabinet Saretec Construction, mandaté par l’assureur dommage-ouvrage, a rendu un premier rapport, dit “préliminaire”, le 30 janvier 2012 puis un rapport complémentaire le 28 décembre 2012.
Au regard des conclusions de ce rapport définitif, la S.A. Acte I.A.R.D. a, par courrier du 23 janvier 2013, opposé à la S.A.S. Belvia Immobilier, nouveau syndic de la copropriété “résidence Joseph Fabre” à [Localité 27] (84), un refus de garantie au motif que les causes identifiées des désordres constituaient des causes étrangères exonératoires de la responsabilité des constructeurs selon l'article 1792 du code civil.
Afin de faire déterminer de manière certaine et contradictoire l’origine et la gravité des désordres affectant leur bien immobilier, les époux [Z] ont saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par décision du 16 octobre 2013, rendue au contradictoire, entre autres, du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84), de la S.A. Acte I.A.R.D., de la S.A.R.L. Plomberie Chauffage du Sud, en charge du lot “plomberie - sanitaire - VMC”, de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, en charge du lot “étanchéité”, et de l’assureur de ces deux sociétés, la société d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée, a ordonné une expertise, confiée à M. [S] [F].
Ces opérations d'expertise ont été rendues communes aux divers intervenants aux opérations de construction de cet ensemble immobilier et à leurs assureurs respectifs par des ordonnances rendues en référé les 11 juillet 2014, 19 janvier 2015, 21 septembre 2015, 16 novembre 2015, et 4 avril 2016. La mission de l’expert judiciaire a également été étendue aux désordres affectant les parties communes “à partir ou au droit ou sous la zone du logement” des époux [Z] par ordonnance du 13 février 2017.
M. [F] a déposé son rapport définitif le 13 avril 2017.
N’ayant pu obtenir amiablement ni le financement des travaux de reprise des causes des désordres telles qu’identifiées par l’expertise judiciaire, ni la remise en état de leur bien immobilier, ni l’indemnisation des divers préjudices qu’ils estiment subir, les époux [Z] ont, par acte du 18 décembre 2017, fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84), représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Citya L’Horloge, devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent, sur le fondement de l’article 14 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
- homologuer le rapport d’expertise de M. [F],
En conséquence,
- condamner le syndicat requis d’avoir à exécuter les travaux préconisés par l’expert dans
son rapport pour mettre un terme définitif aux désordres affectant le bien des requis,
- condamner le syndicat requis au paiement d’une somme de 14 159,98 euros, prévue au devis fourni à l’expert conformément à ses prescriptions s’agissant de la réfection de l’appartement des requérants,
- condamner le syndicat requis au paiement des sommes suivantes :
• 630,00 euros pour l’immobilisation de l’appartement le temps du chantier,
• 250,00 euros d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier,
• 5 000,00 euros de préjudice moral,
• 552,00 euros de taxe foncière par an (sept années, soit 3 864,00 euros),
soit un total de 9 744,00 euros,
- condamner le syndicat requis au paiement de 676,25 euros par mois sur une durée de 92 mois pour le préjudice locatif au 31 décembre 2017, soit un total de 62 215,61 euros,
- condamner le syndicat requis au paiement d’une somme mensuelle de 676,25 euros à
partir du 1er janvier 2018, et jusqu’à la mise hors d’eau du bien des requérants après exécution des travaux préconisés par l’expert dans son rapport,
- constater que le bien acquis l’a été dans le cadre du dispositif fiscal De Robien,
En conséquence,
- condamner le syndicat requis au paiement d’une somme de 30 996,00 euros jusqu’à l’année 2016,
- condamner le syndicat requis au paiement d’une somme de 10 000,00 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans
caution,
- condamner le syndicat requis en tous les dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet Piazzesi Avocats, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/00114.
Par actes des 9, 14, 15, 16, 21 et 28 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “résidence Joseph Fabre” à [Localité 27] (84) a fait citer la S.A. Acte I.A.R.D., en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal C.N.R., la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée, la S.A.S.U. Qualiconsult, en charge d’une mission de contrôle technique, son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., les sociétés M.M.A. I.A.R.D. S.A. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur de la Société d’Etudes Techniques et d’Ingénierie (S.E.T.I.), maître d’oeuvre d’exécution, depuis liquidée, et la S.M.A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Polybatic, B.E.T. Structures, de la société Pichon Bâtiment, en charge du lot “gros oeuvre”, et de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, devant la présente juridiction, à laquelle il demande de :
- dire et juger recevable et bien fondé le présent appel en cause,
- prononcer la jonction du présent appel en cause avec la procédure principale initiée par les consorts [Z] et enrôlée sous le numéro RG 18/00114,
- condamner les défendeurs à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- réserver l’examen des demandes au fond telles qu’elles seront développées par conclusions postérieures,
- réserver les dépens qui suivront le sort du principal.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/01337.
Par ordonnance du 29 mai 2018, la jonction de cette affaire à l’affaire principale a été prononcée.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état, saisi par les époux [Z], a, principalement, débouté ces derniers de leur demande de disjonction des dossiers RG n° 18/00114 et 18/01337, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) à leur verser une provision d’un montant de 40 000,00 euros, condamné la S.A. Acte I.A.R.D. à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre de cette condamnation et débouté cette société d’assurance de sa demande à être relevée et garantie par les différents constructeurs et leurs assureurs.
Par arrêt du 25 avril 2019, la cour d’appel de Nîmes (30), sur recours principal formé par la S.A. Acte I.A.R.D. et recours incident formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84), a partiellement réformé l’ordonnance du 6 novembre 2018, portant à la somme de 50 000,00 euros le montant de la provision mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre et condamnant la S.A. Acte I.A.R.D., assureur dommages-ouvrage, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de cette condamnation dans la limite de sa garantie “dommages immatériels” (plafond de 37 000,00 euros) et sous réserve de la franchise contractuelle applicable (1 500,00 euros).
Par jugement en date du 15 février 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence (13) a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité et désigné la S.E.L.A.R.L. de Saint-Rapt & Bertholet en qualité d’administrateur judiciaire et la S.C.P. BR Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 27 mars 2018 et, par actes du 7 juin 2018, a appelé en la cause ces deux organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.A.R.L. Massilia Etanchéité.
Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 18/02038, a été jointe à l’instance principale RG 18/00114 par ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2019.
La S.A.R.L. Massilia Etanchéité ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement de la juridiction commerciale aixoise du 18 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) a appelé en cause la S.C.P. BR Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 19/01520, a été jointe à l’instance principale RG 18/00114 par ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2019.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 février 2021, les époux [Z] demandent au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise de M. [F],
En conséquence,
- condamner le syndicat requis d’avoir à exécuter les travaux préconisés par l’expert dansson rapport pour mettre un terme définitif aux désordres affectant le bien des requis,
- condamner le syndicat requis au paiement d’une somme de 14 159,98 euros, prévue au devis fourni à l’expert conformément à ses prescriptions s’agissant de la réfection de l’appartement des requérants,
- condamner le syndicat requis au paiement des sommes suivantes :
• 630,00 euros pour l’immobilisation de l’appartement le temps du chantier,
• 250,00 euros d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier,
• 5 000,00 euros de préjudice moral,
• 552,00 euros de taxe foncière par an (onze années, soit 6 072,00 euros),
soit un total de 11 952,00 euros,
- condamner le syndicat requis au paiement de 676,25 euros par mois sur une durée de 129 mois pour le préjudice locatif au 31 janvier 2021, soit un total de 87 237,10 euros,
- condamner le syndicat requis au paiement d’une somme mensuelle de 676,25 euros à
partir du 1er février 2021, et jusqu’à la mise hors d’eau du bien des requérants après exécution des travaux préconisés par l’expert dans son rapport,
- constater que le bien acquis l’a été dans le cadre du dispositif fiscal De Robien,
En conséquence,
- condamner le syndicat requis au paiement d’une somme de 30 996,00 euros jusqu’à l’année 2016,
- condamner le syndicat requis au paiement d’une somme de 10 000,00 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans
caution,
- condamner le syndicat requis en tous les dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet Piazzesi Avocats, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réponse, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée demande au tribunal de :
- juger que la société Groupama Méditerranée n’était plus l’assureur de la société Massilia Etanchéité à la date de la réclamation en l’état de la résiliation de sa police intervenue le 31 décembre 2008,
- dire et juger que la société Massilia Etanchéité s’est réassurée auprès de la S.M.A.B.T.P., notamment à la date de la réclamation,
- juger en conséquence que la société Groupama Méditerranée n’a pas vocation à garantir les préjudices immatériels consécutifs,
En conséquence.
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre et tous autres requérants de toutes demandes de condamnation en tant que dirigées à l’encontre de la société Groupama Méditerranée du chef des préjudices de jouissance consécutifs aux désordres affectant la terrasse des époux [Z],
- dire et juger que les désordres affectant les parties communes ne sont pas de nature décennale,
- débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de toute demande de
condamnation à ce titre, en ce compris les honoraires de suivi,
- limiter la part de responsabilité de la société Massilia Etanchéité à 70 % du coût des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse,
- dire et juger que la responsabilité des divers intervenants à l’opération de construire a été retenue par l’expert judiciaire, et plus particulièrement celle du B.E.T. S.E.T.I., de la société Qualiconsult, des sociétés Pichon Bâtiment et Polybatic,
- dire et juger que la garantie décennale de leur assureur respectif est mobilisable,
- condamner les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d’assureur du B.E.T. S.E.T.I., la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France, de la société S.M.A.B.T.P. en qualité d’assureur des sociétés Massilia Etanchéité, Pichon Bâtiment et Polybatic à relever et garantir la société Groupama des condamnations excédant 70 % du coût des travaux de reprise, au visa des articles 1240 et suivants du code civil,
- débouter les époux [Z] de leur demande de paiement de la somme de 14 159,98 euros au titre des embellissements et limiter toutes condamnations qui pourraient être prononcées à la somme de11 793,82 euros T.T.C.,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [Z] et tout contestant de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépense distraits au profit de Maître Pierre-François Giudicelli, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réponse, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, la S.M.A.B.T.P. demande au tribunal de :
Sur les demandes à l’encontre de la S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société
Pichon :
A titre principal,
- rejeter toute demande de condamnation solidaire,
- limiter la garantie due par la S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Pichon, à 70 % de la cause aggravante,
- rejeter toute demande de condamnation de la société S.M.A.B.T.P. eu égard aux préjudices immatériels des époux [Z],
- débouter les époux [Z] ou tout autre concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Pichon,
A titre subsidiaire, si une condamnation relative aux préjudices immatériels était prononcée à l’encontre de la S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de Pichon,
- condamner Acte I.A.R.D. à relever et garantir la société S.M.A.B.T.P. de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- si la société S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de Pichon, était condamnée à indemniser les époux [Z] d’un quelconque préjudice immatériel, rendre opposable la franchise prévue au contrat souscrit, à hauteur de 6 statutaires, soit la somme de 1 044,00 euros,
Sur les demandes à l’encontre de la S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Massilia,
A titre principal,
- mettre hors de cause la société Massilia et son assureur, la société S.M.A.B.T.P.,
- rejeter toute demande de condamnation solidaire,
- débouter les époux [Z] de toute demande de paiement en dommages et intérêts,
- débouter les époux [Z] ou tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Massilia,
A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Massilia à 5 000,00 euros au titre des préjudices subis par les époux [Z],
- condamner la société Acte I.A.R.D. à relever et garantir la société S.M.A.B.T.P. de toute condamnation qui pourrait advenir,
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, une condamnation était prononcée à l’encontre de la société S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Massilia, sur un fondement autre que décennal :
- rendre opposable la franchise contractuelle de 6 statutaires s’élevant à la somme de 5940,00 euros,
Sur les demandes formulées à l’encontre de la S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société POLYBATIC
A titre principal,
- mettre hors de cause la société S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Polybatic,
- rejeter toute demande de condamnation solidaire,
- rejeter toute demande indemnitaire formulée à l’encontre de la S.M.A.B.T.P., assureur
de Polybatic,
- débouter les époux [Z] ou tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Polybatic,
A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société
Polybatic, à un taux de 10 % des préjudices subis par les époux [Z] sur le montant retenu par l’expert judiciaire, à savoir 11 793,82 euros,
- rejeter toute demande indemnitaire formulée à l’encontre de la S.M.A.B.T.P., ès qualité
d’assureur de Polybatic,
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, une condamnation était prononcée à l’encontre de la société S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Polybatic :
- condamner la société Acte I.A.R.D. à relever et garantir la société S.M.A.B.T.P. de toute
condamnation qui pourrait advenir,
- rendre opposable la franchise contractuelle égale à 10 % du coût du sinistre,
Sur les demandes de la S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de Polybatic, Massilia et Pichon :
- rejeter la demande de condamnation solidaire,
- débouter le syndic de la résidence Joseph Fabre de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner les époux [Z] ou tout autre succombant à régler à la société S.M.A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société Polybatic, Massilia et Pichon, la somme totale de 7 500,00 euros [sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile].
Par conclusions récapitulatives en réponse, notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, la S.A.S.U. Qualiconsult et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., demandent au tribunal de:
A titre principal,
- juger que la société Qualiconsult n’a nullement manqué aux obligations de sa mission de contrôle technique,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre ou toute partie de toutes demandes, fins et conclusions et / ou appel(s) en garantie dirigés à l’encontre des sociétés Qualiconsult et Axa France I.A.R.D.,
A titre subsidiaire,
- juger que les demandes indemnitaires formées par les époux [Z] et le syndicat des copropriétaires au titre des préjudices prétendument subis, ne sont pas justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum,
- débouter les époux [Z] et le syndicat des copropriétaires de leur demande au titre des préjudices matériels et immatériels,
Très subsidiairement,
- juger que la responsabilité de la société Qualiconsult ne peut être retenue que pour l’absence de retroussement de la dalle filante en béton et que l’éventuelle part de responsabilité de la société Qualiconsult ne saurait être supérieure à celle retenue par l’expert judiciaire M. [F], soit 10 %,
- rejeter toute condamnation in solidum à l’encontre de la société Qualiconsult,
- condamner in solidum la société Acte I.A.R.D. en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la S.C.C.V. JF, la société Massilia Etanchéité et son assureur , Groupama Méditerranée, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en leur qualité d’assureur du B.E.T. S.E.T.I., la société S.M.A.B.T.P. en sa qualité d’assureur des sociétés Polybatic, Massilia Étanchéité et Pichon Bâtiment à relever et garantir indemne la société Qualiconsult ainsi que son assureur S.A. Axa France I.A.R.D. de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre et/ou les parties succombantes à verser la somme de 5 000,00 euros aux sociétés Qualiconsult et S.A. Axa France I.A.R.D. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre et/ou les parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. Disdet & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réponse, notifiées par voie électronique le 12 février 2021, la S.A. M.M.A. I.A.R.D. et la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles demandent au tribunal de :
A titre principal :
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 14 février 2018 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à l’encontre des sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles au motif de l’absence d’indication de l’objet de la demande dans les formes requises avec un exposé des moyens en fait et en droit, de nature à leur faire grief,
- rejeter les demandes incidentes du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre comme irrecevables en raison de l’absence de lien suffisant avec la demande initiale introduite par les époux [Z],
A titre subsidiaire :
Sur les demandes à l’encontre de M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles en sa qualité d’assureur de la société ELTP
- prononcer la mise hors de cause de la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles en raison de l’absence de responsabilité de la société ELTP, son assurée, dans les désordres affectant la copropriété des consorts [Z] constatée dans le rapport d’expertise judiciaire,
Sur les demandes à l’encontre de la société M.M.A. I.A.R.D. en sa qualité d’assureur de la société S.E.T.I. (aujourd’hui liquidée)
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre et toute partie à l’instance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société M.M.A. I.A.R.D. en raison de l’absence de démonstration de la responsabilité de la société S.E.T.I., son assurée, dans la survenance du désordre causé à la copropriété des consorts [Z], de surcroît désordre isolé d’exécution excluant toute imputation à la société S.E.T.I.,
A titre très subsidiaire :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre et toute partie à l’instance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société M.M.A. I.A.R.D. en sa qualité d’assureur de la société S.E.T.I. en garantie des préjudices immatériels en l’absence de toute preuve de la réalité desdits préjudices,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter la garantie due par la société M.M.A. I.A.R.D. en sa qualité d’assureur de la société S.E.T.I. à la somme de 20 % de 11 793, 82 euros,
En tout état de cause :
- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions adverses formées à l’encontre des sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles,
- rejeter la demande au titre des préjudices immatériels formées par les consorts [Z], laquelle n’est pas justifiée,
- à titre subsidiaire, les Mutuelles du Mans Assurances sont fondées à opposer la franchise contractuelle du contrat de 10 % avec un minimum de 526,00 euros et un maximum de 2 630,00 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre ou tout succombant à payer à M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles chacune la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, avocats sous son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 18 juin 2021 et signifiées aux parties non constituées par actes des 19 et 20 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à Vedène (84) demande au tribunal de :
A titre liminaire :
- débouter les compagnies M.M.A. de leur demande en nullité de l’assignation d’appel en cause délivrée par le syndicat des copropriétaires et de leur demande d’irrecevabilité des demandes incidentes du syndicat des copropriétaires à leur encontre,
- dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires sont recevables et bien fondées,
A titre principal :
- dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre n’est pas engagée,
- dire et juger que les fautes commises par les intervenants à l’acte de construire et par les époux [Z] sont de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité,
En conséquence,
- débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamner les consorts [Z] à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000,00 euros versée à titre de provision en exécution de l’arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d’appel de Nîmes,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal venait à reconnaître le bien fondé des demandes des époux [Z] et à retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre :
- condamner in solidum la société Acte I.A.R.D., en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur décennal de la S.C.C.V. JF, la société Massilia Etanchéité et son assureur Groupama Méditerranée, la société Qualiconsult et son assureur, la compagnie d’assurances Axa France, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en sa qualité d’assureur de la société S.E.T.I., la société S.M.A.B.T.P., en sa qualité d’assureur des sociétés Polybatic, Massilia Etanchéité et Pichon Bâtiment, à relever et garantir
intégralement le syndicat des copropriétaires des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- dire et juger que le montant des travaux de reprise dans l’appartement [Z] s’élève à 11 793,82 euros T.T.C.,
- débouter les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, et, subsidiairement, ramener toute indemnisation qui serait octroyée à ce titre aux consorts [Z] à de plus justes proportions,
- prendre acte que le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre a versé la somme de 14 500,00 euros aux consorts [Z] et a transmis aux consorts [Z] le chèque de 35 500,00 euros adressé par Acte I.A.R.D. concernant sa quote-part, en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 25 avril 2019,
- dire et juger dès lors que le syndicat des copropriétaires est subrogé dans les droits et actions des époux [Z] du chef de l’exécution des causes de la décision rendue par la cour d’appel de Nîmes le 25 avril 2019,
- condamner, en l’état de la responsabilité des intervenants à l’acte de construire susmentionnés et de la mobilisation des garanties de la S.A. Acte I.A.R.D. et des autres assureurs, in solidum, la société Acte I.A.R.D., en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur décennal de la S.C.C.V. JF, la société Massilia Etanchéité et son assureur Groupama Méditerranée, la société Qualiconsult et son assureur, la compagnie d’assurances Axa France, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en sa qualité d’assureur de la société S.E.T.I., la société S.M.A.B.T.P., en sa qualité d’assureur des sociétés Polybatic, Massilia Etanchéité et Pichon Bâtiment, à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000,00 euros payée à titre de provision en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 25 avril 2019,
En tout état de cause :
- constater que les travaux de reprise d’étanchéité des parties communes (terrasse végétalisée et loggia), préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres, ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires (travaux Soprema),
- condamner in solidum la société Acte I.A.R.D., en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur décennal de la S.C.C.V. JF, Groupama Méditerranée, la société Qualiconsult et son assureur, la compagnie d’assurances Axa France, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en sa qualité d’assureur de la société S.E.T.I., la société S.M.A.B.T.P., en sa qualité d’assureur des sociétés Polybatic, Massilia Etanchéité et Pichon Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre les sommes suivantes :
• 5 681,19 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise d’étanchéité des parties communes (terrasse végétalisée et loggia),
• 272,00 euros T.T.C. au titre des honoraires de suivi de travaux,
• 5 000,00 euros au titre du trouble de jouissance collectif,
- fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la liquidation judiciaire de la société Massilia Etanchéité, au titre des préjudices matériels et immatériels, à hauteur des condamnations qui seront prononcées par le tribunal,
- dire et juger que la société Acte I.A.R.D. ne peut opposer les plafonds de garantie, les limites de garantie et le montant des franchises au titre de la garantie des dommages immatériels, et, en conséquence, la débouter de ses demandes,
- dire et juger que le montant de la franchise devra, en tout état de cause, être laissé à la charge des entreprises responsables et de leurs assureurs,
- condamner la S.A. Acte I.A.R.D. en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser toute somme allouée qui devra être assortie d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 février 2012 jusqu’au règlement de la valeur des réparations,
- débouter M. [O] [Z] et Mme [L] [Z], la S.A. Acte I.A.R.D., les compagnies M.M.A. et Groupama, ainsi que toutes parties adverses de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner tout succombant à payer au [Adresse 26] Joseph Fabre la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Eve Benavent Prudik, avocat au barreau d’Avignon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réponse n°3, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021 mais non signifiées aux parties non constituées, la S.A. Acte I.A.R.D. demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger que les époux [Z] ne justifient pas avoir régularisé, auprès de la société Acte I.A.R.D., es qualité d’assureur “dommages-ouvrage”, une déclaration de sinistre préalable portant sur leur préjudice de jouissance,
- juger que la déclaration du syndicat des copropriétaires ne saurait suppléer celle des époux [Z], pour les raisons sus exposées,
En conséquence,
- déclarer irrecevable l’action des époux [Z],
Par ailleurs,
- juger que la responsabilité contractuelle de la société Acte I.A.R.D. n’est pas engagée, en l’absence de faute dans la gestion du sinistre qui lui a été déclaré et pour les motifs sus exposés,
- juger, enfin, que les garanties décennales souscrites auprès de la société Acte I.A.R.D. en qualité d’assureur C.N.R. ne sont pas mobilisables, pour les raisons rappelées aux termes des présentes, et notamment du fait de l’absence de responsabilité de la société S.C.C.V. JF,
- juger que le délai de 60 jours prévu à l’article L.242-1 du code des assurances a été respecté par la société Acte I.A.R.D. et qu’en tout état de cause, la sanction de son non-respect n’est pas l’acquisition de plein droit des garanties,
- débouter, dès lors, le syndicat des copropriétaires, les époux [Z] et tout contestant de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- mettre hors de cause, de plus fort, la société Acte I.A.R.D. es qualité d’assureur dommages ouvrages et C.N.R.,
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans considérait que les garanties souscrites auprès de la société Acte I.A.R.D. étaient mobilisables,
- juger que les désordres affectant les parties communes ne sont pas de nature décennale,
- débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de ce chef, en ce compris les honoraires de suivi,
- juger, par ailleurs, que les demandes au titre des préjudices immatériels sollicitées ne sont pas justifiées et ne sauraient permettre la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société Acte I.A.R.D. pour les motifs sus exposés,
En conséquence,
- débouter tout contestant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- prononcer, de plus fort, la mise hors de cause de la société Acte I.A.R.D.,
- condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à la société Acte I.A.R.D. la somme de 37 000,00 euros en exécution de l’arrêt du 2 avril 2019 qui n’a pas autorité de la chose jugée,
Par ailleurs,
- juger que la responsabilité des divers intervenants à l’opérations de construire a été retenue par l’expert judiciaire, et plus particulièrement celle de la société Massilia Étanchéité, du B.E.T. S.E.T.I., de la société Qualiconsult, des sociétés Pichon Bâtiment et Polybatic,
- juger que la garantie décennale de leurs assureurs respectifs est mobilisable,
- constater que la société Acte I.A.R.D. a payé la somme de 35 500,00 euros en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 2 avril 2019,
- juger, dès lors, que la société Acte I.A.R.D. est subrogée dans les droits et action des époux [Z] du chef de l’exécution des causes de la décision de la cour d’appel de Nîmes en date du 2 avril 2019,
- condamner la société Massilia Etanchéité et son assureur, la société Groupama Méditerranée, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d’assureur du B.E.T. S.E.T.I., la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France, et la société S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur des sociétés Massilia Etanchéité, Pichon Bâtiment et Polybatic, à rembourser à la société Acte I.A.R.D. la somme de 35 500,00 euros,
- juger que la société Acte est recevable et bien fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre par la société Massilia Etanchéité et son assureur, la société Groupama Méditerranée, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d’assureur du B.E.T. S.E.T.I., la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France, la société S.M.A.B.T.P. en qualité d’assureur des sociétés Massilia Etanchéité, Pichon Bâtiment et Polybatic, au visa des articles 1240 et suivants du code civil,
- condamner la société Massilia Etanchéité et son assureur, la société Groupama Méditerranée, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. S.A., venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d’assureur du B.E.T. S.E.T.I., la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France, et la société S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur des sociétés Massilia Etanchéité, Pichon Bâtiment et Polybatic, à relever et garantir la société Acte I.A.R.D. de toutes éventuelles condamnations qui pourraient par impossible être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [Z] et tout contestant de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépense distraits au profit de Maître De Angelis, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Quoique régulièrement citées, ni la S.A.R.L. Massilia Etanchéité, ni la S.E.L.A.R.L. de Saint-Rapt & Bertholet, ni la S.C.P. BR Associés n’ont constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 14 février 2018 aux sociétés M.M.A. I.A.R.D. S.A. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles par le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) :
En application des dispositions de l’article 771 ancien du code de procédure civile, applicable à la présente espèce, introduite avant le 1er janvier 2020, qui énonce que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance [...]”, le juge de la mise en état était seul compétent pour connaître de l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les sociétés M.M.A. I.A.R.D. S.A. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, laquelle constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 de ce même code, qui prévoit que “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”. Il appartenait dès lors à ces sociétés d’assurance de saisir de cet incident le juge de la mise en état par conclusions à lui spécialement adressées, conformément aux dispositions des articles 771 et 772-1 anciens du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal n’a pas compétence pour connaître de cette exception de procédure, qui doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés M.M.A. I.A.R.D. S.A. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles en raison de l’absence de lien suffisant entre les demandes initiales des époux [Z] et les demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) :
En application de l’article 771 ci-avant rappelé, applicable à la présente espèce, le tribunal est compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, il existe un lien suffisant, au sens des articles 4 et 70 du code de procédure civile, entre l’action initiale des époux [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84), fondée sur les dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et les appels en cause des divers intervenants aux opérations de construction de l’ensemble immobilier réalisés par le syndicat des copropriétaires puisque ledit article 14 prévoit la possibilité pour un syndicat des copropriétaires dont la responsabilité est retenue d’exercer les actions récursoires dont il dispose, de sorte qu’il est conforme aux textes ci-avant visés de statuer dans une seule décision sur les désordres existant, sur les responsabilités en cause, sur la charge financière des travaux de reprise à réaliser et sur l’indemnisation des préjudices subis. Cette fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur le bien fondé de l’action en responsabilité des époux [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à [Localité 27] (84) :
Les époux [Z] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Fabre à Vedène (84) à les indemniser des préjudices matériels et immatériels subis du fait des désordres occasionnés à leur appartement en raison d’un vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes que sont d’une part la terrasse végétalisée recouvrant les garages situés en sous-sols, d’autre part la loggia de leur logement.
L'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable au présent litige, dispose que le syndicat des copropriétaires “a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires”. Il résulte de cette disposition que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble et qu'il ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers (3ème Civ. 09.05.2019 - n° 18-13.670, et, pour un exemple récent 10.04.2025 - n° 23-18.503). Dès lors, il incombe à la victime, mais il lui suffit, de démontrer que le dommage est imputable à un défaut de conception ou d'entretien d'une partie commune. Il importe peu que le syndicat des copropriétaires établisse qu’il n’a commis aucune faute, qu’il n’avait pas connaissance du mauvais état des parties communes ou du vice de construction ou qu’il a été particulièrement diligent lorsqu’il a été informé de ces désordres.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [S] [F] :
- que l’appartement des époux [Z] présente une humidité très importante, des moisissures et des dégradations des cloisons en placoplâtre de certaines pièces, de sorte que ce logement est en l’état inhabitable,
- que ces désordres ont pour origine un défaut d’étanchéité de la terrasse végétalisée, partie commune, qui jouxte la loggia et le logement des époux [Z] et sert de toiture aux garages situés en sous-sol, étant précisé que cette toiture-terrasse, la loggia et le logement des époux [Z] reposent sur une même dalle en béton dite “dalle porteuse” ; en raison de ce défaut d’étanchéité, les eaux de pluie migrent sous l’étanchéité de la loggia vers le logement, circulant entre la dalle en béton porteuse et la chape en mortier supportant le carrelage et remontant par capillarité dans les cloisons, placo et doublage du logement ; la migration de ces eaux de pluie vers le logement est favorisée par l’absence de rehausse de la dalle en béton porteuse pour faire obstacle à la circulation de cette eau, étant précisé, dans le rapport d’expertise, que la réalisation d’une rehausse (appelée aussi par l’expert “retroussement”) ne constitue qu’une sécurité supplémentaire dans la mesure où une étanchéité bien réalisée assure le hors d’eau.
Dès lors, il est bien démontré par les époux [Z] que les désordres affectant leur
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