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TJ 50147, 14 mai 2025, RG 22/00148


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Date
14/05/2025
Numéro
22/00148
Lieu / cour
tj50147
Chambre
PÔLE SOCIAL
Type
other
Id
68a8d078d71c382e8b5cc8bc

Texte de la décision

17,872 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX

MINUTE N° 25/

JUGEMENT DU 14 Mai 2025

AFFAIRE : N° RG 22/00148 - N° Portalis DBY6-W-B7G-DFXW

JUGEMENT RENDU LE 14 Mai 2025

ENTRE

DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
né le 07 Novembre 1975 à ORVAL (MANCHE)
17 bis rue de la voie royale
50660 ORVAL

Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX

Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [C] [V], régulièrement munie d’un pouvoir.

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S.U. LE GOFF BREHALAISE DE TRANSPORTS
Monsieur le gérant,
21 Rue de la Voie Royale
Copie certifiée conforme délivrée le

à
- M. [R]
- CPAM de la Manche
- SASU LE GOFF BREHALAISE DE TRANSPORTS
- Me BALAVOINE
- Me LETEURTOIS

Copie exécutoire délivrée le

à
50660 ORVAL SUR SIENNE

Représentée par Me Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Patrice BEAULIEU
Assesseur : Sylvie VIMOND
Greffier : Romane LAUNEY

Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 14 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2014, la CPAM de la Manche a réceptionné une déclaration d'accident du travail qui avait été établie le 26 septembre 2014 par Monsieur [N] [R] et qui faisait mention d'un accident survenu le 8 septembre 2014 à 4h00 dans les circonstances suivantes : « Tentative de suicide par pendaison à une grue à l'aide d'une sangle (...) »

Le certificat médical initial rectificatif, établi le 25 septembre 2014 par le Docteur [B], faisait état des lésions suivantes : « harcèlement moral, dépression réactionnelle ».

Par courrier du 12 janvier 2015 et après instruction du dossier, la CPAM de la Manche a notifié à Monsieur [R] sa décision de refus de prendre en charge le fait accidentel déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 14 mars 2015, Monsieur [R] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable.

Lors de sa séance du 7 mars 2016, ladite Commission a confirmé la décision de la CPAM de la Manche qui refusait de prendre en charge le fait accidentel déclaré à la date du 8 septembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suivant recours du 9 mai 2016, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances.

Par courrier du 17 octobre 2019, la CPAM de la Manche a sollicité la mise en cause de l'employeur de Monsieur [R], la société LE GOFF BREHALAISE TRANSPORTS.

L'affaire a été radiée du rôle, puis a fait l'objet d'une réinscription.

A l'audience à laquelle elle a été plaidée, Monsieur [R] a demandé au tribunal de dire que sa tentative de suicide devait être qualifiée d'accident du travail et qu'elle devait être prise en charge à ce titre par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE, de rejeter les demandes de la société LE GOFF BREHALAISE TRANSPORTS et de condamner in solidum la société LE GOFF BREHALAISE TRANSPORTS et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE au paiement des dépens, outre une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

De son côté, la société LE GOFF BREHALAISE TRANSPORTS a demandé au tribunal de débouter Monsieur [R] de sa demande, de rejeter son recours et de le condamner aux dépens, outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE a demandé au tribunal de confirmer sa position et sa décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [R] à la date du 8 septembre 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels, de débouter celui-ci de ses demandes et de le condamner aux les dépens, outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel des textes et de la jurisprudence

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

De jurisprudence constante, l'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

Cette présomption d'imputabilité ne joue pas lorsque l'accident est survenu en dehors du temps ou du lieu de travail et l'assuré qui ne bénéficie pas de la présomption peut quand même établir l'origine professionnelle de l'accident s'il rapporte la preuve que celui-ci en est à l'origine.

A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.

Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d'anormalité n'étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d'ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.

Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique (Cour d'appel de BORDEAUX, 2 mai 2019, RG N°17/03128).

Sur les demandes principales

Monsieur [N] [R] expose avoir travaillé pour la société LE GOFF BREHALAISE TRANSPORTS en qualité de chauffeur à compter de l'année 2012, avec pour mission de collecter des déchets recyclables.

Il explique s'être rapidement retrouvé en surcharge de travail, puis en conflit avec son employeur.

Il indique que l'inspection du travail a constaté, aux termes d'un rapport rendu en 2015, que la société LE GOFF BREHALAISE TRANSPORTS s'adonnait à des pratiques illégales.

Il relate une mise au placard puis des incidents, des invectives et des paroles violentes de la part du président de la société LE GOFF BREHALAISE TRANSPORTS qui l'ont conduit à un arrêt de travail.

Il explique que le 8 septembre 2014, à 4h25 du matin, il a tenté de mettre fin à ses jours en se pendant à une grue à l'aide d'une sangle.

Il produit diverses pièces médicales faisant état d'un accident du travail.

De son côté, la société LE GOFF BREHALAISE TRANSPORTS a contesté cet accident le 5 novembre 2014 et a été suivie dans son analyse des faits par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE, qui a refusé la prise en charge de celui-ci au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] vise l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que diverses jurisprudences dont il ressort, notamment, qu'une tentative de suicide peut constituer un accident du travail même si elle a eu lieu hors du temps et du lieu de travail, s'il est démontré par l'assuré qu'elle est survenue par le fait ou à l'occasion du travail, ou encore si elle résulte directement d'un harcèlement moral vécu dans l'entreprise.

Il se prévaut de la présomption d'accident du travail, tout en précisant qu'il appartient à la victime évoquant cette présomption de démontrer le lien de causalité entre les faits de harcèlement et l'accident.

Il affirme, à titre principal, que la présomption doit être retenue en l'espèce car il se trouvait, au moment de sa tentative de suicide, sur le lieu de travail et à un horaire, soit 4h25 du matin, auquel il aurait pu commencer à travailler.

A titre subsidiaire, au cas où le présomption ne serait pas retenue, il entend démontrer, par la production de plusieurs attestations de salariés et d'un rapport de l'inspecteur du travail, que son accident est résulté d'une surcharge de travail, d'une pression constante et d'une mésentente grave avec son employeur, décrit comme violent et menaçant verbalement.

Il soutient que le fait accidentel est survenu de façon brutale et soudaine à la suite d'un courrier de l'employeur du 20 août 2014 et de l'altercation qui s'en est suivie.

Il fait valoir que les éléments médicaux qu'il verse aux débats, notamment des certificats et comptes-rendus hospitaliers, démontrent qu'une lésion est apparue suite à l'accident.

De son côté, la société LE GOFF BREHALAISE TRANSPORTS conteste les arguments de Monsieur [R] et l'ensemble des griefs qu'il formule à son encontre.

Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité ne peut trouver application car l'accident invoqué s'est produit à 4h25 du matin, alors que le requérant devait travailler ce jour là à partir de 5 heures, si bien que la condition relative à la survenance de l'accident pendant le temps du travail n'est pas remplie.

Elle expose que les pièces produites par Monsieur [R], notamment le certificat médical initial du 25 septembre 2014 établi par le Docteur [B], le rapport de passage aux urgences du 8 septembre 2014 et la lettre du Docteur [J] du 9 septembre 2014, font état soit d'un harcèlement moral, soit d'une dépression réactionnelle, soit encore de l'absence de troubles anxio-dépressifs ou de vrai syndrome dépressif, mais en aucun cas d'un fait accidentel isolé dont serait résultée une lésion.

Elle ajoute qu'il ressort de l'enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE que Monsieur [R] a fait état d'un contexte relationnel dégradé depuis des années, ce qui exclut tout choc émotionnel brusque à l'origine des faits survenus le 8 septembre 2014.

Elle indique par ailleurs que le requérant rencontrait, à l'époque de sa tentative de suicide, des difficultés personnelles en lien avec la vente de sa maison.

Enfin la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE, quant à elle, fait valoir que l'accident dont se prévaut Monsieur [R] n'est pas survenu pendant le temps de travail.

Elle indique que celui-ci a produit, devant la Commission de Recours Amiable, la capture d'écran d'un SMS de son employeur qui lui faisait part de ses horaires de travail pour le 8 septembre avec un départ à 5h30.

Elle relate que ce jour là, Monsieur [R] a lui-même appelé les services de police pour leur faire part de son intention de se suicider.

Au visa de plusieurs jurisprudences de la Cour de Cassation, elle explique que tout accident du travail implique une lésion apparue soudainement, ne résultant pas de la dégradation progressive de l'état de santé du salarié ou d'un contexte de souffrance s'étalant dans le temps.

Elle soutient qu'en l'espèce, la lésion invoquée par Monsieur [Z] est la conséquence d'une action lente et progressive et non d'un fait générateur soudain.

Elle précise que les attestations qu'il produit le confirment.

Elle ajoute qu'aucun harcèlement moral de la part de l'employeur n'a été retenu lors de l'enquête administrative qu'elle a diligentée, si bien qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le fait dit « accidentel » par le salarié et ses conditions de travail.

Sur ce, il est constant que la qualification d'accident du travail suppose que soient établies :

- La réalité d'un fait accidentel défini par un évènement causal daté et identifié, survenu au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail ;
- L'apparition d'une lésion soudaine, constatée par un certificat médical ;
- Une relation de causalité entre la lésion dont il est sollicité la prise en charge et l'évènement invoqué.

En l'espèce, la présomption d'accident du travail ne peut être retenue dès lors que l'accident ne s'est pas produit au temps du travail.

En effet, il est établi, par la capture d'écran du SMS que Monsieur [R] a produite devant la Commission de Recours Amiable, qu'il devait prendre son poste à 5h le jour des faits, alors qu'il est monté sur la grue à 4h25.

D'ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE indique, sans être démentie, que celui-ci a appelé lui-même les services de police ce jour là pour leur faire part de son intention de se suicider.

Cela induit qu'aucun salarié de l'entreprise ne l'a vu sur la grue à 4h25, puisque personne ne travaillait à cette heure-là.

Monsieur [R] n'était donc pas sous la subordination de son employeur au moment où il est monté sur cette grue, ce qui s'est produit en dehors des heures de travail.

La présomption étant écartée, il appartient à Monsieur [R] de démontrer la réalité d'un fait accidentel lié à ses conditions de travail.

Or, le fait accidentel ne peut résulter d'un acte que le salarié a commis lui-même, intentionnellement.

En l'espèce, Monsieur [R] est monté sur une grue de son propre gré, se soustrayant ainsi à l'autorité de son employeur qui ne lui aurait certainement pas permis de monter sur cette grue, puisqu'il n'avait aucune raison de le faire dès lors qu'il occupait un poste de chauffeur.

Au regard de ces éléments, la qualification d'accident du travail ne peut qu'être écartée.

A titre surabondant, il y lieu d'ajouter qu'aucune lésion soudaine n'est établie par les pièces médicales produites, lesquelles font état, pour la plupart, d'un syndrome anxio-dépressif.

En outre, les attestations produites par Monsieur [R] témoignent d'un lent processus de dégradation de ses conditions de travail et non d'un événement isolé générateur d'un choc émotionnel.

Enfin, le lien de causalité entre le fait prétendu comme accidentel et les conditions de travail n'est pas démontré par Monsieur [R] qui n'apporte aucun élément d'information relatif à sa sphère privée : il n'indique ni ne démontre que tout allait bien dans sa vie personnelle.

Un salarié de l'entreprise indique qu'il rencontrait des difficultés pour vendre sa maison.

En conclusion, force est de constater que Monsieur [N] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'une part, de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d'autre part, de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche.

Il convient donc de rejeter son recours.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il y a lieu, en l’espèce, de condamner Monsieur [N] [R], qui succombe en ses demandes, aux entiers dépens.

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans ce dernier cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre de l’article précité, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Une somme de 700 euros sera mise à la charge de Monsieur [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société LE GOFF BREHALAISE TRANSPORTS et une autre du même montant sera mise à sa charge en faveur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE.

Il est rappelé enfin qu'en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des jugement est de droit, sauf si le juge décide, d'office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l'écarter totalement ou partiellement, l'estimant incompatible avec la nature de l'affaire ou susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [N] [R] de son recours formé à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 7 mars 2016 ;

CONFIRME cette décision ;

CONFIRME la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [N] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société LE GOFF BREHALAISE TRANSPORTS ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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