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TJ 50147, 14 mai 2025, RG 20/00127


Vérifier : TJ 50147, 14 mai 2025, RG 20/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
20/00127
Lieu / cour
tj50147
Chambre
PÔLE SOCIAL
Type
other
Id
68a8d07ad71c382e8b5cc927

Texte de la décision

21,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX

MINUTE N° 25/

JUGEMENT DU 14 Mai 2025

AFFAIRE : N° RG 20/00127 - N° Portalis DBY6-W-B7E-CXTW

JUGEMENT RENDU LE 14 Mai 2025

ENTRE

DEMANDEUR

Monsieur [T] [R]
36 rue Eugéne Bosquet
50230 AGON-COUTAINVILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/001212 du 24/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)

Représenté par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES,

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
25 rue de Bougainville
50560 ANNEVILLE SUR MER

Représenté par Me Elodie AYRAL, avocat au barreau de CHERBOURG

PARTIE INTERVENANTE
E.N.I.M
4 avenue Eric Tabarly
CS 30007
17183 PERIGNY CEDEX

Représenté par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le

à
- enim
- M. [R]
- M. [Y]
- Me MARIN
- Me AYRAL
- copie dossier

Copie exécutoire délivrée le

à

Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Loise LEPLEY, Assesseur
Assesseur : Sylvie VIMOND, Assesseur Pôle social
Greffier : Romane LAUNEY

Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 14 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2020, Monsieur [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur, Monsieur [M] [Y], à la suite d'un accident du 3 avril 2015, survenu alors qu'il était embarqué en qualité de marin sur un navire de pêche, au cours duquel il a été blessé, subissant une grave entorse de la cheville droite.

L'employeur a refusé de déclarer cet accident du travail et a été reconnu coupable, par décision du Tribunal correctionnel de Coutances du 10 février 2016, des faits d'exploitation ou commandement de navire sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité, de non déclaration d'un accident du travail et de navigation maritime avec un équipage professionnel sans rôle d'équipage.

L'ENIM (Etablissement National des Invalides de la Marine) a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel par décision du 5 mai 2015.

Par jugement en date du 5 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le Tribunal de céans a reconnu la faute inexcusable de Monsieur [M] [Y] à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [R] le 3 avril 2015, a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices et lui a alloué une provision de 4000 euros.

Le rapport d'expertise a été déposé le 18 juillet 2023.

Par jugement du 17 avril 2024, le Tribunal a ordonné avant dire droit un complément d'expertise médicale sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [T] [R].

Le Docteur [X] [S] a rendu son rapport le 19 octobre 2024.

A l'audience du 12 mars 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [T] [R] a demandé au tribunal, outre la condamnation de l'ENIM au paiement de la somme de 3558 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de lui allouer en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :

- 6075 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8000 € au titre des souffrances endurées ;
- 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 3000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 40 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 40 000 € au titre de la perte de promotion professionnelle.

En défense, Monsieur [M] [Y] a demandé au tribunal de le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, de débouter Monsieur [L] des demandes d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et de la perte de promotion professionnelle, de réduire à de plus justes proportions ses autres demandes indemnitaires et de le condamner aux dépens, outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ENIM, de son côté, a demandé au tribunal de le dire recevable et bien fondé en ses demandes, de débouter Monsieur [R] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et de la perte de promotion professionnelle, de réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du déficit fonctionnel permanent, de débouter Monsieur [R] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, de débouter Monsieur [R] et Monsieur [Y] de leurs demandes contraires, de confirmer son droit à l'action récursoire à l'encontre de Monsieur [Y], tel que jugé le 5 octobre 2022, de condamner ce dernier à le relever et garantir de l'ensemble des sommes dont il est tenu de faire l'avance en exécution de ce jugement et de celui à intervenir, et enfin de condamner Monsieur [Y] aux dépens, incluant les frais d'expertise.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIVATION

I) Sur la recevabilité de la demande

A titre liminaire, il convient de préciser que la recevabilité du recours initié par Monsieur [T] [R] le 25 mars 2020 n'a pas été discutée au cours de la procédure et n'apparaît pas discutable compte tenu des éléments versés aux débats.

Il s'agit en conséquence de procéder à l'examen des demandes au fond.

II) Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [R]

A) Sur les préjudices subis avant la consolidation

- Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice correspond à l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle temporaire, totale ou partielle, que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.

Il s'agit du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie, par exemple).

Les cours d'appel indemnisent ce préjudice, selon que la victime est plus ou moins handicapée, entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.

Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.

Les experts distinguent 4 niveaux d'incapacité partielle :
le niveau I correspond à 10%
le niveau II correspond à 25%
le niveau III correspond à 50%
le niveau IV correspond à 75%

En l'espèce, Monsieur [R] sollicite l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire pour un montant total de 6075 euros.

Monsieur [Y] demande au tribunal de réduire l'indemnité à de plus justes proportions et l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) s'en remet à justice sur cette demande.
Il apparaît que la demande de Monsieur [R] a été établie sur la base de 25 euros par jour, ce qui correspond au plus bas montant de la fourchette susvisée des indemnisations moyennes habituelles des Cours d'appel.

Dès lors, il y sera fait droit.

- Sur le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et, notamment, pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome, il ne saurait l'être au titre des souffrances morales endurées (2e Civ., 3 juin 2010, n°09-15.730).

La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent : il en résulte que les juges du fond, s'ils constatent une altération de l'apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime distinctement, même si l'expert a retenu que le préjudice esthétique définitif se confondait intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (2e Civ., 7mars 2019, n° 17-25.855).

En l'espèce, Monsieur [R] sollicite que lui soit allouée une somme de 2000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.

Il fait valoir qu'avant sa consolidation, il a dû marcher pendant environ deux ans avec deux cannes anglaises en raison d'une importante boiterie.

L'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) et Monsieur [Y] demandent que Monsieur [R] soit débouté de cette demande, dès lors que l'expert n'a retenu aucun préjudice esthétique temporaire.

Sur ce, il apparaît qu'en effet, l'expert n'a pas retenu ce préjudice, que Monsieur [R] ne démontre pas, en outre.

Dès lors, la demande sera rejetée.

- Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

Après consolidation, s'il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct (2e Civ.16 septembre 2010, n° 09-69.433 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, n° 13-21.506).

La cotation médico-légale des souffrances endurées et leurs montants d'indemnisation accordés par les juridictions peuvent être établis comme suit :

* 1/7, très léger, jusqu'à 2000 euros
* 2/7, léger, de 2000 à 4000 euros
* 3/7, modéré, de 4000 à 8000 euros
* 4/7, moyen, de 8000 à 20 000 euros
* 5/7, assez important, de 20 000 à 35 000 euros
* 6/7, important, de 35 000 à 50 000 euros
* 7/7 très important, de 50 000 à 80 000 euros
* Exceptionnel, de 80 000 euros et plus

En l'espèce, Monsieur [R] demande que lui soit allouée une somme de 8000 euros au titre de ses souffrances endurées.

Monsieur [Y] demande que l'indemnité soit réduite à de plus justes proportions.

L'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) s'en remet à justice sur cette demande.

Il apparaît, sur ce, que l'expert a évalué à 3/7 les souffrances endurées par Monsieur [R].

Cette somme est conforme aux montants habituellement accordés par les tribunaux.

Il sera fait droit à la demande.

B) Sur les préjudices subis après la consolidation

- Sur le préjudice esthétique définitif

L'indemnisation de ce préjudice est modulée en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.

La cotation médico-légale du préjudice esthétique permanent et les montants d'indemnisation accordés par les juridictions peuvent être établis comme suit :
* 1/7, très léger, jusqu'à 2000 euros
* 2/7, léger, de 2000 à 4000 euros
* 3/7, modéré, de 4000 à 8000 euros
* 4/7, moyen, de 8000 à 20 000 euros
* 5/7, assez important, de 20 000 à 35 000 euros
* 6/7, important, de 35 000 à 50 000 euros
* 7/7 très important, de 50 000 à 80 000 euros
* Exceptionnel, de 80 000 euros et plus

En l'espèce, Monsieur [R] demande que lui soit allouée une somme de 3000 euros au titre de ce poste de préjudice, expliquant qu'une boiterie importante est résultée de son accident du travail et qu'il doit marcher avec deux cannes anglaises.

L'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) s'en remet à justice sur cette demande.

Monsieur [Y] expose qu'il a mandaté un enquêteur afin de surveiller Monsieur [R].

Il produit un rapport de cet enquêteur qui explique avoir vu Monsieur [R] conduire un scooter, puis marcher sans difficultés, sauf dans les moments où il se sait observé.

Sur ce, il ressort de ce rapport, néanmoins, que le demandeur claudique parfois de façon ostensible, ce qui caractérise un préjudice esthétique, même si aucune canne n'est utilisée.
Il apparaît par ailleurs que l'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7, ce qui correspond à un montant maximal de 2000 euros selon la jurisprudence habituelle des tribunaux.

Monsieur [R] n'apporte pas d'éléments de preuve relatifs à ce préjudice qui justifieraient une indemnisation d'un montant de 3000 euros.

En conséquence, il lui sera alloué une somme de 2000 euros au titre de ce préjudice.

- Sur le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent correspond à l'aspect non économique de l'IPP (incapacité permanente partielle), c'est à dire au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.

Il se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

L'évaluation médico-légale du déficit fonctionnel permanent se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain.

Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime.

En l'espèce, Monsieur [R] fait valoir qu'eu égard à sa boiterie et à l'impossibilité, pour lui, de se tenir debout sans canne anglaise, il convient de lui allouer une somme de 40 000 euros en indemnisation de ce préjudice (en retenant une valeur du point de 2000 euros).

Monsieur [Y] se réfère au barème d'indemnisation de ce préjudice qui limite à 32 130 euros l'indemnisation d'un homme de 51 ans atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 17 %.

Il demande donc au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant demandé par Monsieur [R].

L'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), quant à lui, s'en remet à justice.

Sur ce, il apparaît que l'expert a chiffré à 17 % le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [R].

Si l'on se réfère au barème d'indemnisation issu des jurisprudences habituelles des Cours d'appel, la valeur du point serait de 1890 euros pour un homme de l'âge de Monsieur [R] et serait donc à multiplier par 17, si bien que l'octroi de la somme de 32 130 euros apparaît suffisant.

C'est donc ce montant qui sera retenu.

- Sur la perte de promotion professionnelle

Monsieur [R] fait valoir que depuis son accident du travail, il ne peut plus exercer les fonctions de marin pêcheur et que de nombreux métiers manuels lui sont fermés, la station debout étant impossible.

Il ajoute qu'il n'a pas fait d'études et que sa reconversion est quasi impossible car il est âgé de 50 ans.

Il prétend donc obtenir l'allocation d'une somme de 40 000 euros en réparation de ses pertes de promotion professionnelle.

Monsieur [Y] indique que le demandeur n'a pas exercé les fonctions de marin entre le 8 juillet 2011 et le 1er avril 2015, date de son embauche.

Il ajoute qu'il ne démontre pas avoir tenté de retrouver une activité professionnelle depuis la date de consolidation.

Il conteste enfin qu'une promotion professionnelle ait pu être envisageable, en ce d'autant plus que le contrat de travail au moment de l'accident était un CDD.
Il s'oppose donc à la demande.

L'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), quant à lui, considère que Monsieur [R] confond le préjudice lié à l'incidence professionnelle et celui correspondant à la perte de gains professionnels futurs.
Il explique que son argumentation relève plutôt du second, qui n'est pas couvert par les dispositions de l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale.

Sur ce, le poste de préjudice de « perte de gains professionnels futurs » correspond, selon la Cour de Cassation, à la réparation des pertes de gains liées à un changement d'activité ou à l'impossibilité de travailler partiellement ou totalement, au regard de la situation antérieure de la victime (Cass. 2ème civ. 7 mars 2019, n° 18-10.716).

En droit de la sécurité sociale, ce poste de préjudice est déjà réparé par le versement de la rente d'accident du travail.

Le poste de préjudice concernant l'incidence professionnelle correspond à une dévalorisation sur le marché du travail que subit la victime, même en l'absence de perte immédiate de revenu.

Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité), qui fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.

Elle peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré, mais de moindre intérêt.

Ainsi la Cour de Cassation a-t-elle jugé que la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail était indemnisable au titre de l'incidence professionnelle (2e Civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173).

Les frais de reclassement professionnel sont à inclure dans l'incidence professionnelle.

Ce poste de préjudice correspond aussi à des pertes de chances d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [R] est peu précis dans son argumentation quant à l'incidence professionnelle de son accident du travail.
Il ne démontre pas spécialement de dévalorisation sur le marché de l'emploi, d'exclusion définitive du monde du travail ou de frais de reclassement professionnel.

En outre, il ne conteste pas avoir mené une carrière de marin discontinue et n'explique pas quelle a été son activité entre le 8 juillet 2011 et le 1er avril 2015, date de son embauche au service de Monsieur [Y].

En conséquence, sa demande sera rejetée.

III) Sur l'action récursoire de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM)

L'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [R], sous déduction de la provision de 4000 euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de Monsieur [M] [Y] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 5 octobre 2022.

Il pourra recouvrer à l'encontre de Monsieur [M] [Y] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que celui de la majoration de la rente ou de la majoration du capital servi à Monsieur [R].

IV) Sur les frais accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [Y].

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [R] tendant à la condamnation de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ni à celle présentée par Monsieur [Y] sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :

DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] [R] ;

RAPPELLE que la faute inexcusable de Monsieur [M] [Y] dans la survenance de l'accident du travail subi par Monsieur [T] [R] le 3 avril 2015 est établie, aux termes du jugement du 5 octobre 2022 ;

RAPPELLE que le tribunal, aux termes de ce jugement, a ordonné la majoration de la rente d'accident du travail versée à Monsieur [T] [R] à son taux maximum ;

RAPPELLE que le tribunal, aux termes de ce jugement, a alloué à Monsieur [T] [R] une somme de 4000 euros à titre de provision ;

DIT que cette somme provisionnelle viendra en déduction des sommes ci-après allouées à Monsieur [T] [R] ;

FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [R] comme suit :
- 6075 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 32 130 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ;

DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande au titre de la perte de promotion professionnelle ;

DIT que l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) versera directement à Monsieur [T] [R] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 4000 euros allouée par jugement du 5 octobre 2022 ;

CONFIRME le droit à l'action récursoire de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) à l'encontre de Monsieur [M] [Y], tel que jugé le 5 octobre 2022, et condamne celui-ci à ce titre, en tant que de besoin, à lui rembourser les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire, ainsi que les frais de l'expertise ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à relever et garantir l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) de l'ensemble des sommes dont il est tenu de faire l'avance en exécution du jugement du 5 octobre 2022 et du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

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