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TJ 50147, 7 mai 2025, RG 22/00071


Vérifier : TJ 50147, 7 mai 2025, RG 22/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
22/00071
Lieu / cour
tj50147
Chambre
PÔLE SOCIAL
Type
other
Id
68a8d07ad71c382e8b5cc930

Texte de la décision

13,056 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX

MINUTE N° 25/

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

AFFAIRE : N° RG 22/00071 - N° Portalis DBY6-W-B7G-DEC2

JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2025

ENTRE

DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
né le 28 Juillet 1960 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
2 rue de l’Abbaye
50100 CHERBOURG

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX

Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [F] [B], régulièrement munie d’un pouvoir.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le

à:
- M. [V]
- Me LEBAR
- CPAM Manche
- copie dossier

Copie exécutoire délivrée le

à

Président : Christian DUBOUCH,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY

Après débats à l'audience publique du 05 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 07 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [V] a été embauché en qualité de chirurgien-dentiste par la mutuelle MNAM dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2023.

Monsieur [V] a bénéficié d'un arrêt de travail du 15 octobre 2014 au 5 janvier 2016.

Par un jugement du 25 août 2021, le pôle social du tribunal de Coutances a dit que le syndrome dépressif sévère déclaré par Monsieur [V] le 15 octobre 2014, sur la base d'un certificat initial du docteur [N] daté du même jour, devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et a renvoyé Monsieur [V] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche pour la liquidation de ses droits.

Par courrier du 9 novembre 2021, la CPAM de la Manche a notifié à Monsieur [K] [V] sa décision relative au taux d'incapacité permanente (IPP) devant lui être attribué, indiquant qu'à la date de consolidation de son état de santé, ce taux était fixé à 5%.

Monsieur [K] [V] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Manche en contestation de cette décision.

Par décision du 28 janvier 2022, la Commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'IPP de 5 %, retenu par la CPAM.

Monsieur [K] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2022.

Par une ordonnance du 29 octobre 2023, après consultation des parties, le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale avant dire-droit et commis pour y procéder le Docteur [O].

L'expert a rendu son rapport le 24 mai 2023.

Monsieur [K] [V] demande au tribunal,

Avant dire droit,
- de rejeter les conclusions du rapport d'expertise du 29 mars 2023,
- de désigner l'expert, médecin psychiatre, qu'il plaira au tribunal pour déterminer le taux d'IPP dont est atteint Monsieur [V],
- d'ordonner à la CPAM de prendre en charge les frais d'expertises.

Sur le fond, il demande :
- d’annuler les décisions de la CMRA de Normandie du 28 janvier 2022 et de la CPAM du 9 novembre 2021 relative à l'attribution d'une indemnité en capital,
- d'ordonner le versement d'une rente de maladie professionnelle calculée sur un taux d'incapacité permanente de 25 %,
- de condamner la CPAM à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la CPAM aux dépens
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l'expert, médecin généraliste n'a pas sollicité l'assistance d'un psychiatre pour évaluer le taux d'incapacité afférent à une maladie psychique.

Sur le fond, il fait valoir que l'expert n'avait pas à tenir compte de l'amélioration de la situation mais à évaluer le taux d'incapacité à la date de consolidation, qu'il a minoré les troubles, que le docteur [N] avait constaté un syndrome anxieux chronique invalidant, que le taux relevé est en contradiction avec le taux prévisible partiel de 25 %.

En défense, la CPAM de la Manche demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de ses demandes, de confirmer la décision du 9 novembre 2021 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 janvier 2022, attribuant à Monsieur [V] un taux d'incapacité permanente de 5 %, à la date de consolidation le 5 janvier 2016 au titre des séquelles de sa maladie professionnelle, de rejeter toute nouvelle demande d'expertise, de condamner Monsieur [V] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile et aux dépens.

La CPAM rappelle que le docteur [O] est inscrit sur la liste des experts spécialistes en matière de contentieux de la sécurité sociale et que sa désignation n'a fait l'objet d'aucune contestation par Monsieur [V].

La CPAM rappelle que l'état de santé déclaré consolidé au 5 janvier 2016 a donné lieu à la fixation par le médecin conseil d'un taux d'incapacité permanente de 5 % au titre d'un trouble anxio-dépressif réactionnel à des difficultés relationnelles professionnelles avec persistance de légères manifestations anxieuses et de troubles des fonctions instinctuelles.

Elle ajoute que cette évaluation a été confirmée par la Commission médicale de recours amiable, que Monsieur [V] a saisi la juridiction sans transmettre aucun élément médical nouveau et que l'expert désigné judiciairement a confirmé le dit taux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la demande d'annulation de l'expertise et de désignation d'un nouvel expert psychiatre:

Aux termes de l'article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale, l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisi est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 197, ou à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.

Il est constant que le docteur [O] est inscrit sur la liste des médecins experts spécialistes en matière de contentieux de la sécurité sociale.

Il apparaît également que Monsieur [V] n'a pas demandé la récusation de l'expert avant le début des opérations d'expertises et n'a formé aucune observation pendant ou après les opérations.

Monsieur [V] ne démontre pas en quoi Docteur [O] ne justifierait pas de compétence pour apprécier de l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle même dans le cas ou la pathologie serait une affection psychique.

Il convient dès lors, au vu de ces éléments, de rejeter la demande tendant, avant dire droit, à rejeter les conclusions du rapport d'expertise du 29 mars 2023, et de désigner l'expert, médecin psychiatre.

II - Sur le fond

Aux termes de l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».

L'article L.434-2 suivant du même Code précise que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».

Dans le cadre du présent litige, et après avoir été destinataire de la décision de la Commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la CPAM de la Manche, Monsieur [V] a maintenu sa contestation et sollicité la révision du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué. Il conteste le taux d'IPP de 5 % qui lui a été attribué par la CPAM de la Manche, estimant que celui-ci est sous-évalué.

En défense, la CPAM de la Manche fait valoir que Monsieur [V] n'apporte aucun élément aux débats permettant la remise en cause de ce taux, lequel est conforme au barème de l'UCANSS en son chapitre consacré aux atteintes.

Elle souligne que l'expert judiciaire a confirmé l'adéquation du taux aux séquelles présentées par Monsieur [V] comme l'avait fait la CMRA avant lui.

Elle sollicite l'homologation des conclusions du rapport d'expertise.

Il est constant que l'état de santé de Monsieur [V] a été déclaré consolidé au 5 janvier 2016 au titre d'un trouble anxio-dépressif réactionnel à des difficultés relationnelles professionnelles avec persistance de légères manifestations anxieuses et de troubles des fonctions instinctuelles.

Dans son rapport d'expertise, le Docteur [O] retient que Monsieur [V] a présenté un syndrome anxieux sévère qui a nécessité un arrêt de travail le 6 mai 2014. Il a bénéficié d'une prise en charge par le docteur [U], puis son médecin traitant et le docteur [N]. La consolidation a été déclarée acquise le 5 janvier 2016.

A cette date, Monsieur [V] présentait les séquelles d'un syndrome anxieux sans signe dépressif justifié par le traitement dont il bénéficiait et sa capacité à reprendre une activité professionnelle.

Il précise par ailleurs, que Monsieur [V] est porteur d'un syndrome extrapyramidal latéralisé à droite, avec lenteur idéo-motrice accompagné d'une fixité de la mimique et hypertonie axiale pouvant faire passer ce syndrome pour une séquelle d'un syndrome anxieux.

Monsieur [V] n'apporte aucun élément médical nouveau de nature à renverser les conclusions de l'expert et établir qu'il souffrait, à la date de consolidation, d'un état dépressif sévère.

L'existence d'une estimation par la CPAM d'un taux d'IPP prévisible est sans incidence sur la détermination du taux effectif.

En conséquence, il convient d'entériner les conclusions médicales de l'expertise du Docteur [O], de débouter Monsieur [V] de ses demandes et de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 5% à la date de consolidation de son état de santé.

III - S'agissant des frais d'expertise

Aux termes de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L.142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ».

Cet organisme est la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM).

En l'espèce, le présent litige porte sur l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, soit un litige relatif au 5° de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale. Cette disposition ne pose aucune distinction selon que le litige émane de l'employeur ou de l'assuré.

Dans ces conditions, il convient de dire que les frais relatifs à l'expertise judiciaire ordonnée par l'ordonnance du 18 octobre 2023 seront pris en charge par la CNAM.

IV- Sur les dépens

Aux termes des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, Monsieur [K] [V], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Il apparaît conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [K] [V] de l'ensemble de ses demandes,

CONFIRME la décision du 9 novembre 2021 de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche et la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 janvier 2022, attribuant à Monsieur [K] [V] un taux d'incapacité permanente de 5 %, à la date de consolidation le 5 janvier 2016 au titre des séquelles de sa maladie professionnelle,

DÉBOUTE Monsieur [V] et la CPAM de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT QUE les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux entiers dépens de l'instance.

RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé et mis à disposition du greffe au Tribunal le 07 mai 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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