TJ 17300, 17 juin 2025, RG 25/00106
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Maxime BARRIERE (Deux-Sèvres)
- Maître Stéphanie AGENIE - 119
- Maître David BODIN - 7
- Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT - 67
- Maître Aurélie REMY (Saintes)
- Maître Virginie ANDURAND - 38
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à : - Maître David BODIN - 7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00300
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FJWE
AFFAIRE : [J] [P], [Y] [V] épouse [U], [M] [N] [U] C/ [T] [R], [H] [I] [B] [L], [D] [F] épouse [L], S.A.R.L. VIMMOS ESPACES ATYPIQUES CHARENTE-MARTIME, S.A.R.L. XAVIER BOULARD INGENIEUR STRUCTURES, S.A.R.L. RENO 17, Société MUTUELLES [Localité 1], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A MMA IARD
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS, Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [J] [P], [Y] [V] épouse [U]
née le 13 Septembre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [M] [N] [U]
né le 18 Septembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Maître Aurélie REMY de la SCP L.L.M.M, avocats au barreau de SAINTES
Monsieur [H] [I] [B] [L]
né le 26 Février 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représenté par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [D] [F] épouse [L]
née le 16 Mai 1974 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. VIMMOS ESPACES ATYPIQUES CHARENTE-MARTIME, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
S.A.R.L. XAVIER BOULARD INGENIEUR STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.R.L. RENO 17, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 7] - [Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société MUTUELLES DU MANS, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 17 mai 2024, Madame [J] [U] et Monsieur [M] [U] ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], auprès de Monsieur et Madame [L] pour un montant de 1 680 000 euros.
La vente a été négociée avec le concours d’une agence immobilière, la SARL VIMMOS ESPACES ATYPIQUES.
Les requérants ont fait procéder à une expertise amiable. L’expert, dans son compte-rendu du 27 octobre 2024, relève divers désordres, notamment une déformation de la structure de la charpente, une non-conformité de la poutre béton, une décomposition de la poutre bois, une non-conformité du toit plat, un défaut de mise en œuvre de l’écran sous-toiture et un ramonage des cheminées non réalisé.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 20 novembre 2024, lequel relève des poutres gravement endommagées apparues notamment après dépose de certaines cloisons ou plafonds en placoplâtre, un défaut d’étanchéité du toit plat et une fuite dans la chaufferie d’une évacuation d’eaux usées en provenance d’un WC.
Soutenant que malgré les mises en demeures de procéder aux travaux de reprise, les désordres affectant leur construction persistent, Monsieur et Madame [U] ont fait citer devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens :
- Monsieur et Madame [L] par exploit du 30 janvier 2025 en leur qualité de vendeurs,
- Monsieur [T] [R] par exploit du 20 janvier 2025 en sa qualité de professionnel intervenu pour une recherche de fuite et une réparation sur le toit moins d’un an avant l’acte de vente,
- la SARL VIMMOS ESPACES ATYPIQUES CHARENTE MARITIME par exploit du 20 janvier 2025 en sa qualité d’agence immobilière,
- la SARL XAVIER BOULARD INGENIEUR STRUCTURES par exploit du 3 février 2025 en sa qualité d’ingénieur ayant réalisé une étude béton armé sous charpente,
- la SARL RENO 17 par exploit du 21 janvier 2025 en sa qualité de professionnel intervenu pour la réalisation des travaux de renforcement de la structure de la charpente,
- la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par exploits du 15 janvier 2025 en leur qualité d’assureurs de la SARL RENO 17.
En réplique, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL RENO 17, Monsieur et Madame [L] ainsi que la SARL XAVIER BOULARD INGENIEUR STRUCTURES formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.
La SARL VIMMOS ESPACES ATYPIQUES CHARENTE MARITIME demande de constater le défaut d’intérêt à agir des requérants à son encontre, d’ordonner sa mise hors de cause et de condamner les requérants in solidum à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise, et sollicite de réserver les dépens et frais irrépétibles.
Monsieur [T] [R] sollicite sa mise hors de cause et en conséquence s’oppose à la demande des requérants de voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire. Il demande également à statuer ce que droit quant aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [U] s’opposent à la mise hors de cause de Monsieur [R], à la mise hors de cause de la SARL VIMMOS ESPACES ATYPIQUES CHARENTE MARITIME ainsi qu’à la demande de cette dernière tendant à les condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise hors de cause
Monsieur et Madame [U] ont assigné Monsieur [R] au motif qu’il est intervenu sur le toit plat le 21 février 2024, soit moins d’un an avant la vente de l’immeuble.
Selon facture du 26 février 2024, Monsieur [R] est intervenu pour la mission suivante : « Recherche fuite sur complexe d’étanchéité existant en membrane PVIC inclus petite fourniture. Réalisation d’une réparation ponctuelle au droit d’un percement sur la partie courante (impact sur le revêtement d’étanchéité). Réfection d’un joint mastic au droit d’une bande soline. Réalisation d’un entretien périodique (nettoyage et enlèvement des feuilles), contrôle des ouvrages annexes (relevés et départ EP) ».
Monsieur [R] sollicite sa mise hors de cause en ce que son rapport d’intervention en date du 21 février 2024 mentionnait déjà la vétusté dudit toit plat en ces termes :
« Conclusion : Compte tenu de l’état actuel de la toiture et après avoir constaté la présente d’eau sous le revêtement PVC, nous confirmons que le complexe d’étanchéité existant est vétuste. Pour cette raison, nous préconisons de réaliser une réfection par substitution (arrachage de l’existant) et de mettre en place un nouveau système d’étanchéité. »
Les requérants contestent toutefois avoir eu connaissance de ce rapport d’intervention.
Il apparait que seule est annexée à l’acte notarié la facture du 26 février 2024.
En ce que ce rapport d’intervention révèlerait l’existence de vices antérieurs à l’acte notarié et leur possible connaissance par les vendeurs, le concours de Monsieur [R] aux opérations d’expertise apparait nécessaire.
Dès lors, il serait prématuré de faire droit à sa demande de mise hors de cause et cette demande sera rejetée.
Monsieur et Madame [U] ont assigné la SARL VIMMOS ESPACES ATYPIQUES CHARENTE MARITIME en sa qualité d’agent immobilier dans la transaction intervenue le 17 mai 2024.
La SARL VIMMOS ESPACES ATYPIQUES CHARENTE MARITIME sollicite sa mise hors de cause pour défaut d’intérêt à agir dès lors que les requérants ne formuleraient pas de prétentions ou griefs à son égard.
L’intermédiaire professionnel est notamment débiteur d’une obligation de conseil et d’information à l’égard des vendeurs et acheteurs.
La responsabilité de SARL VIMMOS ESPACES ATYPIQUES CHARENTE MARITIME est dès lors susceptible d’être engagée.
Aucune raison ne justifie d’ordonner au stade du référé la mise hors de cause de la SARL VIMMOS ESPACES ATYPIQUES CHARENTE MARITIME.
Sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le compte-rendu d’expertise amiable du 27 octobre 2024 et le procès-verbal de constat du 20 novembre 2024, il ressort l’existence de désordres susceptibles d’engager la responsabilité ou la garantie des vendeurs et entreprises intervenues.
En conséquence, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur et Madame [U] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
La SARL VIMMOS ESPACES ATYPIQUES CHARENTE MARITIME sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [R] de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTONS la SARL VIMMOS ESPACES ATYPIQUES CHARENTE MARITIME de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[X] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Décrire les désordres (notamment les désordres figurant dans les assignations, dans le compte-rendu d’expertise amiable du 27 octobre 2024 et dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 20 novembre 2024), en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,Examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art, Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,Indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,Déterminer leur date d’apparition et dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel, Recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.ORDONNONS que la présente mesure d’expertise soit réalisée au contradictoire de Monsieur et Madame [L], de Monsieur [T] [R], de la SARL VIMMOS ESPACES ATYPIQUES CHARENTE MARITIME, de la SARL XAVIER BOULARD INGENIEUR STRUCTURES, de la SARL RENO 17 ainsi que de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DISONS que Monsieur et Madame [U] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 17 juillet 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [U] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur et Madame [U] seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS la SARL VIMMOS ESPACES ATYPIQUES CHARENTE MARITIME de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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