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TJ 17300, 17 juin 2025, RG 25/00232


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00232
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
68a8dec5d71c382e8b5da7ec

Texte de la décision

7,518 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Elisabeth [Localité 12] PRICOT ([Localité 13])
- régie
- expertise

Grosse délivrée à : Maître Elisabeth [Localité 12] PRICOT ([Localité 13])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 25/00308
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00232 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FLUO
AFFAIRE : [O] [E] C/ S.A.S. COCV YPO-CAMP

l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS, Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [E],
né le 12 décembre 1966, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES

DÉFENDERESSE :

S.A.S. COCV YPO-CAMP, dont le siège social est sis [Adresse 11]

Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de réservation du 24 mars 2022, Monsieur [O] [E] a fait l’acquisition auprès de la COCV YPO-CAMP d’un camping-car de marque [5] immatriculé [Immatriculation 6], totalisant 22 001 kilomètres, pour un montant de 50 900 euros et ayant.

Monsieur [E] a fait procéder à un contrôle de présence d’humidité le 6 avril 2022. A cette occasion il apparaissait un kilométrage de 27 217 kilomètres.

Le certificat de cession du 27 avril 2024 indiquait un kilométrage de 21 197 kilomètres.

Constatant une déformation du toit du camping-car, Monsieur [E] a mis en œuvre sa garantie protection juridique, laquelle a organisé une expertise amiable contradictoire. Le compte-rendu d’expert en date du 26 décembre 2023 a relevé divers désordres consistant en des déformations, des défauts de collage et de jonction, des infiltrations d’eau ainsi qu’une réparation du panneau mal réalisée.

La SAS COCV YPO-CAMP a refusé la prise en charge des réparations.

Soutenant que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [O] [E] a fait citer, par exploit du 26 mars 2025, la SAS COCV YPO-CAMP devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.

La SAS COCV YPO-CAMP, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le compte-rendu d’expertise amiable contradictoire du 26 décembre 2023 ainsi que les bons de réservation, contrôle de présence d’humidité et certificat de cession laissant apparaitre des kilométrages différents, la demande d’expertise est légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [E] selon mission détaillée au dispositif de la présente.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

DERENDINGER Philippe-[Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX02]
Port : 06.07.69.79.68
Mel : [Courriel 9]

avec pour mission de :
- Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,
- Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,
- Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l'origine, la cause et la date d'apparition,
- Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s'ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un professionnel et un profane,
- Dire si des vices ou désordres rendent le véhicule impropre à sa destination,
- Décrire et donner son avis sur l'entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l'art,
- Donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis,
- Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,
- Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d'appréhender les responsabilités encourues, les préjudices subis, et les préjudices annexes notamment liés à l'immobilisation du véhicule et à une éventuelle moins-value.

DISONS que Monsieur [E] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 17 juillet 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [E] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;

DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur [E] seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; 

RESERVONS les dépens de l’instance ;

RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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