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TJ 17300, 15 juill. 2025, RG 25/00327


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00327
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
68a8df04d71c382e8b5dad0f

Texte de la décision

3,890 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Justine ALVES 56
- Me Christel BOLOLANIK 109

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 25/00352
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00327 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNCZ
AFFAIRE : [M] [A], [X] [A] C/ S.A.R.L. PROMO SPORT ILE DE FRANCE

l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 01 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSES :

Madame [M] [A], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Justine ALVES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [X] [A], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Justine ALVES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. PROMO SPORT ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christel BOLOLANIK de la SELARL C&BOLEX AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Adrien GOUMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 14 mai 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant Madame [I] [F] à Madame [M] [A] et Madame [X] [A] et Monsieur [L] [G] et Monsieur [S] [D], ordonné une mesure d’expertise du cheval [K] acquis par Madame [F] confiée au docteur [H] [B].

Par exploit du 30 mai 2025, Madame [M] [A] et Madame [X] [A] ont fait assigner la SARL PROMO SPORT ILE DE FRANCE devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise ordonnée le lui soit déclarée opposable.

A l’appui de leurs prétentions, elles exposent que dans son pré-rapport l’expert aurait relevé notamment un malalignement des vertèbres cervicales C5 à C7 et aurait conclu que ce problème serait développemental donc apparu à la naissance du cheval ou dès ses premières années de développement.
Elles ajoutent que ce problème aurait donc pré-existé à leur acquisition de l’animal ce qui justifierait la mise en cause du naisseur et ancien propriétaire de [K].

La SARL PROMO SPORT ILE DE FRANCE fait toutes protestations et réserves quant à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Eu égard aux affections invoquées par Madame [F] et ayant justifié la mesure d’expertise et aux pièces versées aux débats, notamment le pré-rapport établi par l’expert le 12 mai 2025, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL PROMO SPORT ILE DE FRANCE, naisseur et ancien propriétaire de l’animal, apparaît légitime et doit être accueillie.

Chaque partie conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 14 mai 2024 et confiées au docteur [H] [B] se poursuivront au contradictoire de la SARL PROMO SPORT ILE DE FRANCE ;

DISONS que l’expert devra convoquer le défendeur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celui-ci sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,

LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elle aura fait l’avance.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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