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TJ 31555, 22 août 2025, RG 22/03281


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Date
22/08/2025
Numéro
22/03281
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 6
Type
other
Id
68a8e2bed71c382e8b5de041

Texte de la décision

12,010 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 22/03281 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RCEJ
NAC : 61B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 22 Août 2025
(REOUVERTURE DES DEBATS)

PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière

DEBATS
à l'audience publique du 23 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [L] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 340

Mme [I] [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 340

DEFENDERESSES

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256

S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER, RCS [Localité 6] 085 480 796, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT de la SCP SIMMONS & SIMMONS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 346

Commune [Localité 10], domiciliée : chez [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître My-Kim YANG PAYA de la SCPA SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisabeth FERNANDEZ-BEGAULT de la SELAS SEBAN & ASSOCIES OCCITANIE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 367

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, domiciliée : chez [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant


EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre du traitement des conséquences de la dyslipidémie sur son poids et son état de santé, Madame [I] [H] [W] s’est vue prescrire du Médiator à compter du 23 novembre 2001, à raison de trois prises quotidiennes, avec quelques interruptions d’une durée maximale de six semaines.

En mai 2008, une échocardiographie a été réalisée et a permis de retrouver sur Madame [I] [H] [W] une maladie mitrale, et notamment une double fuite valvulaire avec l’épaississement et la rétractation des feuillets mitraux. Cette pathologie a été considérée compatible avec les valvulopathies liées à la prise de BENFLUOREX (Médiator).

En 2013, le Docteur [T], cardiologue, a noté une aggravation de la cardiopathie de Madame [I] [H] [W], et au vu de ce constat a recommandé à court ou moyen terme un remplacement valvulaire mitral ou une plastie mitrale.

Madame [I] [H] [W] a été hospitalisée du 9 au 12 décembre 2013 pour une valvuloplastie mitrale percutanée.

En 2017, Madame [I] [H] [W] a consulté un nouveau praticien en la personne du Docteur [U], qui a constaté une aggravation de sa valvuloplastie, jugeant nécessaire le recours à une bioprothèse mitrale (valve artificielle), tout en recommandant à la patiente de constituer un dossier Médiator.

Madame [I] [H] [W], travaillant à la mairie de [Localité 10], a été placée en arrêt de travail à partir du 4 septembre 2017 jusqu’au 5 septembre 2018, date à laquelle était prévue une reprise de fonctions à temps partiel thérapeutique.

Le 13 septembre 2017, Madame [I] [H] [W] a subi une intervention chirurgicale permettant le remplacement de la valve mitrale par une bioprothèse. L’évolution post-opératoire était favorable malgré la présence d’une trame valvulaire dégénérative.

Par suite, Madame [I] [H] [W] a développé un état dépressif ne lui permettant pas la reprise de son activité professionnelle, état constaté par plusieurs médecins, lesquels ont préconisé la prolongation de son arrêt de travail.

Le congé de longue durée de Madame [I] [H] [W] a été prolongé à plusieurs reprises par son employeur, la mairie de [Localité 10].

Le 2 mars 2011, Madame [I] [H] [W] a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République pour mise en danger de la vie d’autrui, administration de substances nuisibles et tromperie, imputant sa valvulopathie à la prise de Médiator depuis 2001.

Le 3 mai 2011, Madame [I] [H] [W] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 10], à l’encontre des Laboratoires Servier, avant de se constituer partie civile.

Par exploit d’huissier des 29 février et 1er mars 2012, Madame [I] [H] [W] a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonnée une expertise médicale et que soient chiffrés ses préjudices.

Par ordonnance du 26 avril 2012, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N] [J]. Ce dernier a déposé son rapport le 26 juin 2014, concluant à une valvulopathie d’origine rhumatismale.

Le 13 septembre 2017, le Docteur [M] [O] a dressé un compte-rendu opératoire sur aux termes duquel il a conclu à la compatibilité de la valvulopathie de Madame [I] [H] [W] avec la prise de Médiator.

Par ordonnance de référé du 23 mai 2019, le juge a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [A] [K], ce dernier ayant été remplacé par le Docteur [N] [Y] par ordonnance du 23 mai 2019. Ce dernier a déposé son rapport le 5 août 2021 et a conclu que la valvulopathie de Madame [I] [H] [W] était imputable de manière directe et certaine à la prise du Médiator.

Un rapport d’expertise a été rendu le 16 septembre 2021 dans le cadre de la procédure mise en œuvre auprès de l’ONIAM, confirmant l’origine médicamenteuse de la pathologie de Madame [I] [H] [W].

Par courrier du 14 juin 2022, la société Les Laboratoires Servier ont adressé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par Madame [I] [H] [W].

Suite à des pourparlers, un accord est intervenu entre Madame [I] [H] [W], Monsieur [L] [W] et Les Laboratoires Servier, de sorte qu’un protocole transactionnel a été signé le 10 avril 2024.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 23 mai 2025 et mise en délibérée au 22 août 2025.

Par leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, Madame [I] [H] [W] et Monsieur [L] [W] demandent au tribunal de :
Prendre acte du désistement de Madame [I] [H] [W] et Monsieur [L] [W] ;Ordonner le retrait du rôle de l’affaire ;Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Suite à l’accord et au protocole transactionnel signé le 10 avril 2021, Madame [I] [H] [W] et Monsieur [L] [W] demandent le désistement de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la CPAM demande au tribunal de :
Condamner la Société Les Laboratoires Servier à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 50 482,80 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :30 516,27 euros, au titre des dépenses de santé actuelles ;19 968,53 euros, au titre des dépenses de santé futures ;Condamner la Société Les Laboratoires Servier à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamner la Société Les Laboratoires Servier à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 9 septembre 2024, la commune de TOULOUSE sollicite du tribunal de :
Recevoir la commune de [Localité 10] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;Débouter Les Laboratoires Servier de toute demande dirigée contre la commune de [Localité 10] ;Condamner la société Les Laboratoires Servier à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 30 729,04 euros ;Condamner la société Les Laboratoires Servier à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Les Laboratoires Servier aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Les Laboratoires Servier demandent au tribunal de :
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [I] [H] [W] et Monsieur [L] [W] ;Prendre acte de l’acceptation de la société Les Laboratoires Servier sur ce désistement ;Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens, frais et honoraires dont elle a fait avance ou supporté la charge dans le cadre de la présente procédure ;A titre principal :Faire application de l’article 1245-10 4° du code civil ;Débouter purement et simplement la CPAM de la Haute-Garonne et la Mairie de [Localité 10] de leurs demandes formulées aux fins de prise en charge de leurs créances respectives ;Mettre hors de cause la société Les Laboratoires Servier ;A titre subsidiaire :Constater que l’état des connaissances scientifiques au moment où la société Les Laboratoires Servier a mis le médicament Mediator en circulation, ne lui permettait pas de déceler l’existence d’un défaut du produit ;En conséquence, rejeter les demandes indemnitaires formées contre la société Les Laboratoires Servier ;A titre plus subsidiaire :Rejeter les demandes formulées par la CPAM de la Haute-Garonne et la mairie de [Localité 10] aux fins de prise en charge de leurs créances ;A titre encore plus subsidiaire ;Fixer la créance de la CPAM à 49 063,37 euros ;Fixer l’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM à 1 191 euros ;Fixer la créance de la Mairie de [Localité 10] à 19 979,81 euros ;En tout état de cause ;Débouter la CPAM de la Haute-Garonne et la Mairie de [Localité 10] de toute demande dirigée à l’encontre de la société Les Laboratoires Servier sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l’espèce, au regard de la complexité des faits et du caractère sériel de ce litige, outre le fort retentissement médiatique et juridique qu’a suscité et suscite encore « l’affaire du Médiator », et en dépit de tout désistement partiel intervenu en cours d’instance, il apparaît adéquat que le tribunal dans sa formation collégiale se prononce sur son issue.

Par conséquent, les débats sont réouverts et l’ordonnance de clôture révoquée. L’affaire est renvoyée à l’audience en formation collégiale du 11 décembre 2025.

Dans l’attente, les demandes sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;

RABAT l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2024 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

FIXE l’affaire pour être plaidée à l’audience du 11 décembre 2025 à 14 heures devant le tribunal judiciaire en sa formation collégiale ;

RESERVE les demandes.

La greffière La présidente

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