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CA Toulouse, 22 août 2025, RG 25/01051


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Date
22/08/2025
Numéro
25/01051
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68a94b519df09d0ba6188f35

Texte de la décision

6,100 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25-1056

N° RG 25/01051 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RE2O

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 août à 15h00

Nous M. LECLAIR, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2025 à 11H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[M] [I]

né le 21 Août 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 21 août 2025 à 15 h 58 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 22/08/2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffier avons entendu:

avec le concours de [J] [V], interprète en langue arabe, assermenté

[M] [I] comparant et assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de C. [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 Août 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [I] [M] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [I] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 août 2025 à 15H58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de délivrance des documents de voyage à bref délai

- absence de menace à l'ordre public

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 Août 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre

public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il découle de ces dispositions qu'au-delà de la deuxième prolongation, la rétention administrative ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel et dans le cadre strict des critères légalement fixés.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que malgré les diligences de l'administration qui a saisi les autorités tunisiennes dès le 18 juin 2025 soit en amont de la levée d'écrou de M. [I], celles-ci sont restées taisantes depuis lors en sorte que l'administration n'est pas en mesure d'établir que la délivrance d'un titre de voyage doive intervenir à bref délai.

En ce qui concerne la menace à l'ordre public, celle-ci doit être actuelle et ne peut se déduire du seul fait que M. [I] ait été placé en rétention après une incarcération alors qu'une seule condamnation pénale n'est établie à son encontre par les pièces produites et qu'il ne peut donc être présumé qu'il n'en ait pas tiré de leçon.

En conséquence, l'autorité administrative ne rapportant pas la preuve d'une menace à l'ordre public distincte des faits déjà sanctionnés par cette décision pénale et toujours actuelle, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mise en liberté de M. [I].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 août 2025,

Infirmons ladite ordonnance

Ordonnons que M.[I] [M] soit remis en liberté,

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [M] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL M. LECLAIR.

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